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24/09/2010 | FRANCE | N°343420

France | France, Conseil d'État, 24 septembre 2010, 343420


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nino A épouse B et M. Gotcha B, élisant domicile au cabinet de ... ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer leur demande d'a

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Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nino A épouse B et M. Gotcha B, élisant domicile au cabinet de ... ; M. et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer leur demande d'admission au titre de l'asile et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer leur demande d'admission au titre de l'asile et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'ils n'ont pas été mis en mesure d'exercer les droits garantis par l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il existe une atteinte manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile ainsi qu'au droit à un recours effectif ; que les décisions de réadmission du 30 août 2010 prises par le préfet du Puy-de-Dôme n'étaient pas suffisamment motivées ; que la prolongation du délai de réadmission à dix-huit mois sur le fondement des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 était illégale, dès lors qu'ils n'ont jamais pris la fuite au sens de ces articles ; qu'enfin, les décisions de réadmission méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdisent la torture ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants, M. B souffrant d'une pathologie chronique qu'il ne peut traiter en Pologne ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment le Préambule et l'article 53-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;

Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement : 4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B, ressortissants géorgiens accompagnés de leurs deux enfants mineurs, ont sollicité l'asile en Pologne le 17 août 2009 ; qu'ils sont ensuite entrés irrégulièrement en France en septembre 2009 et ont demandé le 24 septembre 2009 leur admission au séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme afin de présenter une demande de reconnaissance de la qualité de réfugiés ; que le 1er octobre 2009, le préfet les a informés qu'il mettait en oeuvre la procédure de réadmission prévue par les règlements (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 et (CE) n° 1560 du 2 septembre 2003 en raison de leur identification EURODAC ; qu'en réponse à une demande du même jour, les autorités polonaises ont donné le 2 octobre 2009 leur accord pour une réadmission ; que le 31 août 2010, le préfet leur a notifié deux décisions, en date du 30 août 2010, de remise aux autorités polonaises et de placement en rétention ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, les conditions dans lesquelles les requérants ont été informés de la procédure de réadmission et ont pu s'expliquer au cours de celle-ci ne font pas apparaître de méconnaissance manifeste des garanties prévues par l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que les décisions du 30 août 2010 ne sont entachées d'aucune insuffisance manifeste de motivation ; que les circonstances de l'espèce permettaient, sans illégalité manifeste, aux autorités françaises de regarder les requérants comme en fuite au sens des articles 19 et 20 du règlement du 18 février 2003 et, par suite, de notifier aux autorités polonaises la prolongation du délai de réadmission ; qu'enfin, si M. B indique qu'il est atteint d'une affection pour laquelle il était suivi en France, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne pourrait recevoir en Pologne les soins nécessaires ;

Considérant qu'il est ainsi manifeste que l'appel de M. et Mme B ne peut être accueilli ; que, sans qu'il y ait lieu de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur requête, y compris leurs conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nino A épouse B et à M. Gotcha B.

Copie sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 343420
Date de la décision : 24/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2010, n° 343420
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343420.20100924
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