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24/09/2010 | FRANCE | N°343424

France | France, Conseil d'État, 24 septembre 2010, 343424


Vu, 1°) sous le n° 343424, la requête, enregistrée le 22 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faredin B, élisant domicile ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui indiquer un lieu d'hébergement dans un délai de vingt-quatre he

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Vu, 1°) sous le n° 343424, la requête, enregistrée le 22 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faredin B, élisant domicile ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui indiquer un lieu d'hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui indiquer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un lieu d'hébergement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il est porté une atteinte grave à la liberté fondamentale du droit d'asile et du droit à des conditions d'accueil décentes pour les demandeurs du statut de réfugié, dès lors qu'il n'a pas de domicile, qu'il ne perçoit pas d'allocation temporaire d'attente, ni aucune aide pour sa nourriture, son habillement, son hébergement et qu'il souffre de graves problèmes de santé ; que cette atteinte est manifestement illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, du code de l'action sociale et du code du travail et que le préfet n'a pas pris en charge ses besoins fondamentaux ni ne lui a proposé un hébergement ; qu'il se trouve dans une situation d'urgence dès lors qu'il n'a pas d'hébergement, ne dispose d'aucune prise en charge ni d'aucune ressource ;

Vu, 2°) sous le n° 343425, la requête enregistrée le 22 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ramize A, élisant domicile ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui indiquer un lieu d'hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui indiquer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un lieu d'hébergement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il est porté une atteinte grave à la liberté fondamentale du droit d'asile et du droit à des conditions d'accueil décentes pour les demandeurs du statut de réfugié, dès lors qu'elle n'a pas de domicile, qu'elle ne perçoit pas d'allocation temporaire d'attente, ni aucune aide pour sa nourriture, son habillement, son hébergement et qu'elle souffre de graves problèmes de santé ; que cette atteinte est manifestement illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, du code de l'action sociale et du code du travail et que le préfet n'a pas pris en charge ses besoins fondamentaux ni ne lui a proposé un hébergement ; qu'elle se trouve dans une situation d'urgence dès lors qu'elle n'a pas d'hébergement, ne dispose d'aucune prise en charge ni d'aucune ressource ;

Vu les ordonnances attaquées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme B présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : ... conditions matérielles d'accueil : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière... ; qu'aux termes de son article 13 : ...2. Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. ...5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Lorsque les Etats membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article. ; qu'aux termes de l'article 14 : modalités des conditions matérielles d'accueil :... 8. Pour les conditions matérielles d'accueil, les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : - une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, - les conditions matérielles d'accueil prévues dans le présent article n'existent pas dans une certaine zone géographique, - les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, - le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter. /Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance, dont le montant est fixé par l'article 3 de l'arrêté du 31 mars 2008 portant application de l'article R. 348-4 du code de l'action sociale et des familles ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d 'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs sus rappelés de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité compétente, qui, sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié, doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ; qu'une privation du bénéfice de ces dispositions peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B, ressortissants macédoniens, nés respectivement le 9 février 1962 et le 15 février 1963, sont entrés en France le 26 août 2010 pour y solliciter le statut de réfugié ; que le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour au motif que leur demande entrait dans le champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de refuser l'admission en France d'un étranger provenant d'un pays d'origine sûre qui demande à bénéficier de l'asile ; que les conditions dans lesquelles M. et Mme B sont néanmoins demeurés en France et ont pu déposer une demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne font pas apparaître de méconnaissance grave et manifeste des exigences qu'impose le respect du droit d'asile ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de M. et Mme B serait incompatible avec leurs conditions actuelles d'existence ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, le dossier ne fait, dans ces conditions, pas apparaître, compte tenu tant de l'ensemble des diligences accomplies en l'espèce par l'administration, au regard des moyens dont elle dispose, que des particularités de la situation des requérants, qui n'ont pas d'enfant, d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que les appels de M. et Mme B ne peuvent être accueillis ; qu'ainsi, les requêtes de M. et Mme B doivent être rejetées, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L. 522-3 de ce même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Faredin B et Mme Ramize A.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet de l'Isère.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 343424
Date de la décision : 24/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2010, n° 343424
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343424.20100924
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