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27/09/2010 | FRANCE | N°311003

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 septembre 2010, 311003


Vu l'ordonnance du 8 novembre 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Jean-Michel E et autres ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 juillet 2007, présentée par M. Jean-Michel E, demeurant ..., M. Daniel C, demeurant ..., M. Bruno A, demeurant ..., M. Eric J, demeurant ..., l'EARL LE FIEF CLOS, dont le siège est Le Moulin de Faicloux à Saint Nazai

re-sur-Charente (17780), l'EARL LE MOULIN DE FAICLOUX, demeurant...

Vu l'ordonnance du 8 novembre 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Jean-Michel E et autres ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 juillet 2007, présentée par M. Jean-Michel E, demeurant ..., M. Daniel C, demeurant ..., M. Bruno A, demeurant ..., M. Eric J, demeurant ..., l'EARL LE FIEF CLOS, dont le siège est Le Moulin de Faicloux à Saint Nazaire-sur-Charente (17780), l'EARL LE MOULIN DE FAICLOUX, demeurant Le Moulin de Faicloux à Saint Nazaire-sur-Charente (17780), l'EARL LES TAMARIS, dont le siège est La Pacaudière à Saint Nazaire-sur-Charente (17780), M. Jean-Paul B, demeurant ..., M. Gérard F, demeurant ..., M. Patrick G, demeurant ..., Mme Chantal K, demeurant ..., M. Francis H, demeurant ..., M. Jean-Louis D, demeurant ..., M. Robert I, demeurant ..., l'EARL LOUBRESSE, dont le siège est La Rondellerie à Moeze (17780) ;

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les mêmes requérants ;

M. E et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à ce que soit déclarée illégale la délibération du 18 juin 2002 de la communauté de communes du Sud-Charente, fixant le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères applicable pour l'année 2002 ;

2°) de déclarer illégale la délibération de la communauté de communes du Sud-Charente du 18 juin 2002 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Sud-Charente la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en outre, la somme de 250 euros pour chacun d'eux au titre des frais de première instance, sur le fondement des mêmes dispositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. E et autres ont saisi le juge judiciaire de demandes d'annulation de commandements de payer émis à leur encontre en vue du recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 et de décharge de cette redevance ; que, par un jugement du 30 mars 2006, d'une part, et par des arrêts du 27 février 2007, d'autre part, le tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer et la cour d'appel de Poitiers ont sursis à statuer et invité les parties à présenter devant la juridiction administrative une requête en appréciation de la légalité des délibérations du conseil de la communauté de communes du Sud-Charente des 17 mai, 10 septembre et 18 octobre 2001 et 18 juin 2002 relatives à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ; que M. E et autres doivent être regardés comme interjetant appel du jugement du 31 mai 2007 du tribunal administratif de Poitiers en tant que, après avoir déclaré que la délibération du 17 mai 2001 était illégale, il rejette leurs conclusions tendant à ce que soit déclarée illégale la délibération du 18 juin 2002 par laquelle la communauté de communes du Sud-Charente a fixé le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2002 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de la délibération litigieuse : Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages. Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2333-76 du même code : Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. (...) ;

Considérant que la délibération du 18 juin 2002 de la communauté de communes du Sud-Charente fixe, en vue de couvrir les charges d'exploitation du service afférentes à cet exercice, le tarif de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2002, dans lequel les deux éléments de base sont une part collecte , déterminée à partir d'une base forfaitaire à laquelle est appliqué un coefficient en fonction du nombre de ramassages effectués dans la commune, et une part traitement , à laquelle est affecté un coefficient variable en fonction, pour les particuliers, de la composition du foyer, et, pour les professionnels, de la nature de l'activité professionnelle ainsi que, pour certaines activités, de leur importance ; que la délibération établit deux grilles tarifaires, respectivement applicables à compter du 1er janvier et du 1er juin 2002 ; que, pour ces deux périodes, les éléments du tarif sont établis forfaitairement ; que la délibération, adoptée le 18 juin 2002, a été transmise en sous-préfecture le 28 juin et a fait l'objet d'un affichage le 29 juin 2002 ; qu'elle prend ainsi effet à compter d'une date antérieure à celle de son entrée en vigueur et se trouve donc entachée d'une rétroactivité illégale qui, en raison du caractère de forfait annuel des redevances instituées, l'affecte dans sa totalité ; que, par suite, M. E et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à ce que la délibération du 18 juin 2002 soit déclarée illégale ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de communes du Sud-Charente le versement de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du 18 juin 2002 de la communauté de communes du Sud-Charente est déclarée illégale.

Article 2 : La communauté de communes du Sud-Charente versera à M. E et autres la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel E, M. Daniel C, M. Bruno A, M. Eric J, l'EARL LE FIEF CLOS, l'EARL LE MOULIN DE FAICLOUX, l'EARL LES TAMARIS, M. Jean-Paul B, M. Gérard F, M. Patrick G, Mme Chantal K, M. Francis H, M. Jean-Louis D, M. Robert I, l'EARL LOUBRESSE et à la communauté de communes du Sud-Charente.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311003
Date de la décision : 27/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2010, n° 311003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311003.20100927
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