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29/09/2010 | FRANCE | N°332009

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 septembre 2010, 332009


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est 180, boulevard Haussmann à Paris Cedex 08 (75389) ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de la santé et des sports rejetant sa demande de retrait de l'arrêté du 11 mars 2009, en tant qu'il autorise M. Mandouh A à exercer en France la profession de médecin en application de l'article L. 4111-2-II du code de la santé pub

lique, ainsi que cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat u...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est 180, boulevard Haussmann à Paris Cedex 08 (75389) ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de la santé et des sports rejetant sa demande de retrait de l'arrêté du 11 mars 2009, en tant qu'il autorise M. Mandouh A à exercer en France la profession de médecin en application de l'article L. 4111-2-II du code de la santé publique, ainsi que cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS,

Considérant que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS défère au juge de l'excès de pouvoir le refus implicite opposé par le ministre de la santé et des sports à sa demande du 11 mai 2009 tendant à obtenir le retrait de l'arrêté du 11 mars 2009, qui fixe la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4131-1-1 du code de la santé publique, en tant que cet arrêté a délivré une telle autorisation à M. Mandouh A sur le fondement du II de l'article L. 4111-2 de ce code ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que Mme B, chef de bureau à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, a reçu par arrêté du 6 février 2009 délégation à l'effet de signer au nom du ministre de la santé et des sports, pour les affaires relevant de la cellule de la gestion qu'elle dirige, tous actes, arrêtés ou décisions à l'exclusion des décrets ; que, par suite, Mme B était compétente pour signer au nom du ministre de la santé et des sports l'arrêté attaqué du 11 mars 2009 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la commission prévue à l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique se serait prononcée au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que, en méconnaissance des dispositions du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, ses membres n'auraient pas reçu, au moins cinq jours avant la réunion du 13 février 2009, une convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites, manque en fait et doit donc être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le ministre est tenu de motiver l'arrêté par lequel il décide de publier une autorisation d'exercice de la profession de médecin délivrée en application de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'à la date de l'arrêté contesté, la reconnaissance des qualifications professionnelles des médecins était régie par la directive du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, transposée en droit interne en ce qui concerne les ressortissants européens détenteurs de titres de formation délivrés par un Etat tiers, par les dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, selon lesquelles : L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation. ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que, lorsqu'après avis de la commission compétente, le ministre se prononce sur une demande d'exercer la profession de médecin d'un ressortissant communautaire titulaire d'un diplôme obtenu dans un Etat tiers, il prend en compte l'expérience professionnelle pertinente acquise par l'intéressé dans l'Etat membre ou partie ayant reconnu le titre obtenu dans un Etat tiers ; que, cependant, conformément aux termes du 5° de l'article 14 de la directive mentionnée ci-dessus, lorsque l'examen du dossier fait apparaître des différences substantielles portant sur la durée de la formation ou les matières enseignées, conduisant à envisager d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude , le ministre doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie ces différences ; qu'ainsi, le ministre est fondé à délivrer une autorisation d'exercice sans l'assortir de mesures de compensation s'il estime que l'ensemble de l'expérience professionnelle de l'intéressé, tant dans un Etat membre que dans des pays tiers, le justifie ;

Considérant que si le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS conteste l'arrêté attaqué en tant que le ministre, en délivrant à M. A l'autorisation d'exercer la médecine, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la reconnaissance de son diplôme, son moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il concerne M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, à M. Mandouh A et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332009
Date de la décision : 29/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2010, n° 332009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332009.20100929
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