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29/09/2010 | FRANCE | N°335668

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 septembre 2010, 335668


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 318409 du 4 novembre 2009 par laquelle le président de la 6ème sous-section du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2008 du premier président de la cour d'appel de Versailles relative à son évaluation pour les années 2006 et 2007 ;

2°) de réexaminer l'affaire au fond ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en sé...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 318409 du 4 novembre 2009 par laquelle le président de la 6ème sous-section du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2008 du premier président de la cour d'appel de Versailles relative à son évaluation pour les années 2006 et 2007 ;

2°) de réexaminer l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête dirigée contre la décision du 5 mai 2008 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Versailles a établi sa notation pour les années 2006 et 2007, M. A a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et du troisième alinéa de l'article 21 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance ; qu'il s'est borné à faire valoir, à l'appui de ce moyen, que les documents relatifs à son évaluation pour ces deux années avaient été établis après le 1er février 2008, date limite de leur transmission au garde des sceaux ; qu'en indiquant dans les motifs de sa décision que la circonstance que ces documents aient été adressés au ministre postérieurement à cette date n'était pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité, le Conseil d'Etat a répondu au moyen dont il était saisi ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la décision attaquée, d'une part, que la note en délibéré produite par M. A le 16 octobre 2009 a été visée et que, par suite, le moyen tiré de ce que le juge n'en aurait pas pris connaissance doit être écarté, d'autre part, que l'appréciation qui a conduit le juge à ne pas la prendre en compte ne relève en tout état de cause pas du champ du contrôle de l'erreur matérielle ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le Conseil d'Etat aurait omis de l'examiner ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle de M. A n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335668
Date de la décision : 29/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2010, n° 335668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335668.20100929
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