Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 330518 du 9 mars 2010 par laquelle la présidente de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 9 décembre 2008 de la cour régionale des pensions de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;
Considérant qu'en estimant que, dans son pourvoi enregistré le 5 août 2009, M. A avait exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire et que celui-ci devait, par suite, être réputé s'être désisté de son pourvoi faute pour lui d'avoir produit ce mémoire dans le délai de trois mois imparti par l'article R. 611-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que M. A n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.