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06/10/2010 | FRANCE | N°332230

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 octobre 2010, 332230


Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a annulé, à la demande de la Société Oxymine S.A, d'une part, le jugement du 3 avril 2007 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de cette société

tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2004 du ...

Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a annulé, à la demande de la Société Oxymine S.A, d'une part, le jugement du 3 avril 2007 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de cette société tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2004 du préfet des Yvelines lui imposant la consignation d'une somme de 10 000 euros, d'autre part, cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Oxymine S.A. qui exploite à Poissy (Yvelines) une activité de broyage de minerais a, par courrier du 5 décembre 2001, informé le préfet des Yvelines qu'elle cessait définitivement son activité de concassage de minerai de manganèse ; que le préfet, par un arrêté du 5 avril 2002, lui a alors imposé la réalisation d'une campagne d'analyse des impacts de cette activité sur l'air, le sol et l'eau et d'une étude d'évaluation des risques sur la santé ; qu'après que la société lui eut remis une étude qu'il a estimée incomplète et ne satisfaisant pas aux prescriptions édictées, le préfet a mis en demeure l'exploitante, le 20 octobre 2003, de respecter les dispositions des articles 2 et 3 de cet arrêté dans un délai de trois mois ; qu'il a pris un nouvel arrêté de prescriptions complémentaires, le 9 février 2004, et mis en demeure la société, le 4 novembre 2004, de respecter les dispositions de ce nouvel arrêté ; que par ailleurs, il a pris, le 5 novembre 2004, un arrêté de consignation pour un montant de 10 000 euros répondant du montant des prélèvements d'échantillons et des analyses prescrites par les articles 2 et 3 de l'arrêté de prescriptions spéciales du 5 avril 2002 ;

Considérant que par jugement du 3 avril 2007, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de la société Oxymine S.A. tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux des 4 et 5 novembre 2004 ; que, statuant sur la requête de la société par un arrêt du 26 juin 2009, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Oxymine S.A. tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2004 portant consignation d'une somme de 10 000 euros ainsi que cet arrêté ; que pour prononcer ces annulations, la cour administrative d'appel a jugé que, n'ayant pas été précédé d'une procédure contradictoire, l'arrêté avait été édicté en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...)./ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :/ 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (...)/ 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions des articles L. 514-1 et L. 514-5 du code de l'environnement qu'elles organisent une procédure contradictoire particulière, applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que les dispositions du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient dès lors être utilement invoquées à l'encontre d'un arrêté portant consignation d'une somme répondant du coût des prélèvements et analyses d'échantillons, sur le fondement du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté de consignation contesté avait été pris au terme d'une procédure irrégulière au motif qu'il appartenait au préfet de mettre au préalable la société exploitante en mesure de faire éventuellement valoir qu'elle s'était conformée à la mise en demeure dont elle avait fait l'objet et de discuter en toute connaissance de cause du bien fondé de la décision envisagée, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé ce jugement en tant qu'il rejetait les conclusions de la société Oxymine S.A. tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2004 portant consignation d'une somme de 10 000 euros ainsi que cet arrêté ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté de consignation du 5 novembre 2004 ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté de mise en demeure du 20 octobre 2003 qui a précédé l'arrêté de consignation litigieux n'a pas été rapporté par l'arrêté du 9 février 2004 prescrivant des obligations additionnelles à celles de l'arrêté du 5 avril 2002 ;

Considérant, en troisième lieu, que la mise en demeure à la société Oxymine S.A. de respecter les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté de prescriptions spéciales du 5 février 2002 a été établie notamment au vu d'un rapport de l'inspection des installations classées constatant que ces prescriptions n'avaient pas été respectées ; que par un nouveau rapport du 28 juillet 2004, l'inspecteur des installations classées pour l'environnement a constaté que l'exploitante n'a apporté aucun complément aux études dont l'insuffisance avait motivé la mise en demeure, alors que le délai de trois mois qui lui avait été imparti était largement expiré ; que par suite, en prenant le 5 novembre 2004 un arrêté de consignation de 10 000 euros à l'égard de la société Oxymine S.A., répondant du coût des prélèvements ainsi que des analyses d'échantillons prélevés, en vue de réaliser une étude d'impact de l'activité séchage et de broyage de minerai de manganèse de la société, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Oxymine S.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2004 ; que par suite sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 26 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Oxymine S.A. devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et à la société Oxymine S.A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332230
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2010, n° 332230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332230.20101006
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