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06/10/2010 | FRANCE | N°341584

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 06 octobre 2010, 341584


Vu l'ordonnance du 15 juillet 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2010, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Serge A tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'université Evry-Val d'Essonne rejetant sa demande du 1er février 2010 tendant à l'application, pour son classement dans le corps des maîtres de conférences, du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l

'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique ...

Vu l'ordonnance du 15 juillet 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 2010, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Serge A tendant à l'annulation de la décision implicite du président de l'université Evry-Val d'Essonne rejetant sa demande du 1er février 2010 tendant à l'application, pour son classement dans le corps des maîtres de conférences, du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité de l'article 125 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2010 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présenté par M. Serge A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2010, présentée par M. SLAMA ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, notamment son article 125 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 125 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : Les maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et les agents appartenant à l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences en application de l'annexe du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, titularisés dans leur corps avant le 1er septembre 2009, classés dans le premier grade et en fonctions à la date de publication de la présente loi, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 précité, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu'au 31 août 2009 étant prise en compte dans la limite d'un an. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. / La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Les demandeurs doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte. / L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision. ; que, pour contester la constitutionnalité de cette disposition législative, M A soutient que ces dispositions sont contraires au principe constitutionnel de clarté et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi, et qu'elles sont contraires au principe constitutionnel d'égalité entre les fonctionnaires d'un même corps ;

Considérant, en premier lieu, que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, n'est pas au nombre, au sens et pour l'application de l'article 23-1 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, des droits et libertés garantis par la Constitution ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions législatives précitées rendent applicable le décret du 23 avril 2009 aux maîtres de conférences intégrés dans ce corps avant l'entrée en vigueur du décret ; que ceux-ci n'étant pas dans la même situation que les maîtres de conférences nouvellement recrutés après l'entrée en vigueur du décret, il ne peut être utilement soutenu que l'article 125 de la loi de finances pour 2009, en limitant à un an la durée de prise en compte des services accomplis antérieurement au 31 août 2009 par les maîtres de conférences titularisés avant le 1er septembre 2009, aurait méconnu le principe d'égalité entre agents d'un même corps ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, alors même que le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, n'a pas, dans ses motifs et son dispositif, déclaré l'article 125 de la loi de finances pour 2009 conforme à la Constitution, que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y pas lieu de la renvoyer au Conseil Constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A, à l'université d'Evry Val d'Essonne, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au président du tribunal administratif de Versailles.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341584
Date de la décision : 06/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2010, n° 341584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341584.20101006
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