La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2010 | FRANCE | N°336211

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2010, 336211


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 6 février 2010 ouvrant une procédure d'astreinte d'office pour l'exécution de la décision n° 296008 du 17 décembre 2008 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance pu

blique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusio...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 6 février 2010 ouvrant une procédure d'astreinte d'office pour l'exécution de la décision n° 296008 du 17 décembre 2008 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Vu les pièces du dossier dont il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ; qu'aux termes de l'article R. 931-7 du code de justice administrative : Lorsque des difficultés d'exécution ont été signalées à la section du rapport et des études dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 931-2, le président de cette section peut saisir le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure (...) ; que sur saisine du président de la section du rapport et des études, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a ordonné, le 6 février 2010, l'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 296008 du 17 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint au président du conseil général de Mayotte, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision, d'examiner la situation de M. A au regard de ses chances de promotion au choix au titre de l'année 2003 au grade de brigadier de police et mis à la charge du département de Mayotte la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil général de Mayotte a réexaminé la situation de M. A pour la promotion au choix au titre de l'année 2003 au grade de brigadier de police ; qu'il justifie également avoir versé, le 23 mars 2009, à M. A, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la décision du Conseil d'Etat du 17 décembre 2008 ayant ainsi été complètement exécutée, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte en vue de son exécution ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte en vue de l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 17 décembre 2008.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au conseil général de Mayotte.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336211
Date de la décision : 13/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2010, n° 336211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336211.20101013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award