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25/10/2010 | FRANCE | N°314769

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25 octobre 2010, 314769


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 1er juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GESTEL, dont le siège est 4 place André-Marie Burignat BP 10 à Meyzieu Cedex (69881), et l'EARL DE LA HAUTE BERGERIE, dont le siège est La Haute Bergerie à Le Louroux Beconnais (49370) ; la SOCIETE GESTEL et l'EARL DE LA HAUTE BERGERIE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande du ministre de l'agri

culture et de la pêche, le jugement du 6 février 2007 du tribunal adm...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 1er juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GESTEL, dont le siège est 4 place André-Marie Burignat BP 10 à Meyzieu Cedex (69881), et l'EARL DE LA HAUTE BERGERIE, dont le siège est La Haute Bergerie à Le Louroux Beconnais (49370) ; la SOCIETE GESTEL et l'EARL DE LA HAUTE BERGERIE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande du ministre de l'agriculture et de la pêche, le jugement du 6 février 2007 du tribunal administratif de Nantes condamnant l'Etat à leur payer à titre d'indemnité complémentaire les sommes respectives de 45 750 euros et 3 400 euros en réparation du préjudice qu'elles affirment avoir subi du fait de l'abattage de leur troupeau et à prendre à sa charge les frais d'expertise de 4 976,50 euros, a condamné l'Etat à leur payer les sommes respectives de 13 766,08 euros et de 612,44 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2004, capitalisés à compter du 1er août 2007, et à prendre à sa charge les frais d'expertise, et a rejeté les conclusions qu'elles avaient présentées par la voie de l'appel incident, tendant à la réformation du jugement du 6 février 2007 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a limité à 45 750 euros et à 3 400 euros le montant des indemnités complémentaires devant leur être versées ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel incident et de rejeter l'appel du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE GESTEL et de l'EARL DE LA HAUTE BERGERIE,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE GESTEL et de l'EARL DE LA HAUTE BERGERIE,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 22 mai 2002, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, à la suite de la découverte d'un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine dans le cheptel élevé sur l'exploitation de l'EARL DE LA HAUTE BERGERIE, l'abattage des animaux de ce troupeau nés avant le 1er janvier 2002, soit de quatre-vingt-dix bovins appartenant à la SOCIETE GESTEL et de six bovins appartenant à l'EARL DE LA HAUTE BERGERIE ; que, sur le fondement de l'estimation de la valeur de remplacement de ce troupeau réalisée par deux experts mandatés par la direction départementale des services vétérinaires, le préfet a fixé à 114 800 euros et à 8 500 euros le montant des indemnités devant être versées respectivement à la SOCIETE GESTEL et à l'EARL DE LA HAUTE BERGERIE ; qu'un expert a été désigné, à la demande de ces deux sociétés, par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, pour évaluer le montant du préjudice qu'elles affirment avoir subi de fait de cette décision d'abattage ; que la SOCIETE GESTEL et l'EARL DE LA HAUTE BERGERIE ont introduit le 8 juin 2004, sur la base du rapport rendu par cet expert, une réclamation préalable tendant au paiement par l'Etat des sommes de 87 184 euros et 25 139 euros à titre d'indemnités complémentaires ; que cette demande a été rejetée par décision du 12 juillet 2004 du préfet de Maine-et-Loire ; que la SOCIETE GESTEL et l'EARL DE LA HAUTE BERGERIE se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande du ministre de l'agriculture et de la pêche, le jugement du 6 février 2007 du tribunal administratif de Nantes condamnant l'Etat à leur payer des indemnités complémentaires d'un montant de 45 750 euros et de 3 400 euros et mettant à sa charge les frais d'expertise, a condamné l'Etat à leur verser des sommes d'un montant de 13 766,09 euros et 612,44 euros et à payer les frais d'expertise, et a rejeté leurs conclusions présentées par la voie de l'appel incident tendant à la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-2 du code rural : Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux. (...). ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités d'indemnisation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration, dans sa rédaction applicable à la date du fait générateur des créances de la SOCIETE GESTEL et de l'EARL DE LA HAUTE BERGERIE, c'est-à-dire à la date de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prescrit l'abattage du troupeau de ces sociétés et a, dans le même temps, constitué le droit pour celles-ci à percevoir, après cet abattage, l'indemnité due en application de l'article L. 221-2 du code rural : Lorsqu'un troupeau fait l'objet d'un abattage total sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour application des articles L. 221-1 ou L. 223-8 du code rural, les animaux abattus et faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 221-2 du code rural sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de leur valeur de remplacement. ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : Dans chaque département, le préfet établit une liste d'experts répartis en deux catégories. La première catégorie comprend des éleveurs du département reconnus pour leur autorité morale et leur probité. La seconde catégorie comprend des spécialistes de l'élevage choisis pour leurs connaissances de la zootechnie, du marché et de la commercialisation des animaux. / Les compétences techniques ou responsabilités professionnelles de chaque expert figurent sur la liste. ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : Le propriétaire des animaux qui doivent être abattus conformément aux dispositions de l'article 1er choisit un expert de chaque catégorie, l'un sur la liste du département d'implantation de l'élevage, l'autre sur la liste d'un département limitrophe. / Les experts choisis ne peuvent être apparentés au propriétaire des animaux, ni résider dans la même commune, ni avoir des liens commerciaux avec lui. / En cas de refus par l'éleveur de choisir des experts, le directeur des services vétérinaires y procède d'office. ; qu'il résulte de ces dispositions que les experts chargés de réaliser, aux frais de l'administration, l'estimation sur la base de leur valeur de remplacement des animaux faisant l'objet d'une mesure d'abattage total dans le cadre des dispositions prises pour application des articles L. 221-1 ou L. 223-8 du code rural et d'une indemnisation en application de l'article L. 221-2 du même code, ne peuvent être désignés d'office par le directeur des services vétérinaires qu'en cas de refus de l'éleveur intéressé de choisir des experts sur la liste du département d'implantation de l'élevage et sur la liste d'un département limitrophe ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE GESTEL et l'EARL DE LA HAUTE BERGERIE ont soutenu devant la cour administrative d'appel de Nantes qu'elles n'avaient pu choisir les experts désignés pour procéder à l'estimation de la valeur de remplacement de leurs animaux prévue par les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2001 cité ci-dessus ; qu'en omettant de répondre à ce moyen relatif à l'irrégularité de la procédure d'expertise ayant fondé le montant des indemnités retenu par le préfet, qui n'était pas inopérant, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que la SOCIETE GESTEL et l'EARL DE LA HAUTE BERGERIE sont fondées, par suite, à en demander l'annulation pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la SOCIETE GESTEL et à l'EARL DE LA HAUTE BERGERIE d'une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE GESTEL et à l'EARL DE LA HAUTE BERGERIE une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GESTEL, à l'EARL DE LA HAUTE BERGERIE et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314769
Date de la décision : 25/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2010, n° 314769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314769.20101025
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