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03/11/2010 | FRANCE | N°340277

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03 novembre 2010, 340277


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat de se prononcer sur la protestation qu'il a présentée auprès du tribunal administratif de Nantes et sur laquelle celui-ci n'a pas statué dans le délai imparti par l'article R. 121 du code électoral, tendant à l'annulation de la délibération du 22 octobre 2009 du conseil municipal de Fontenay-le-Comte (Vendée) procédant à l'élection de ses délégués à la communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat de se prononcer sur la protestation qu'il a présentée auprès du tribunal administratif de Nantes et sur laquelle celui-ci n'a pas statué dans le délai imparti par l'article R. 121 du code électoral, tendant à l'annulation de la délibération du 22 octobre 2009 du conseil municipal de Fontenay-le-Comte (Vendée) procédant à l'élection de ses délégués à la communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 22 octobre 2009 du conseil municipal de Fontenay-le-Comte (Vendée) doivent être regardées comme tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées en son sein pour le remplacement des délégués de la commune à la communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte ;

Considérant que l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ; qu'en vertu de l'article L. 5211-2 du même code : Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux maires et adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ; qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du même code : L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ; qu'enfin, selon son article D. 2122-2 : Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 2122-13, l'élection du maire et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les protestations dirigées contre les opérations électorales dont l'objet est de procéder à la désignation des délégués d'une commune à l'assemblée d'un établissement public de coopération intercommunale doivent être formées dans le délai de recours de cinq jours fixé par l'article R. 119 du code électoral applicable à la contestation de l'élection des maires et adjoints, ce délai commençant à courir vingt-quatre heures après la désignation des délégués de la commune ;

Considérant que l'élection qui a conduit au remplacement des délégués de la commune de Fontenay-le-Comte à la communauté de communes du Pays de Fontenay-le-Comte a eu lieu le 22 octobre 2009 ; que la protestation de M. B, conseiller municipal, contre cette élection n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes que le 27 novembre 2009, après l'expiration du délai de recours de cinq jours prescrit par l'article R. 119 du code électoral ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la fin de non-recevoir opposée devant le tribunal administratif de Nantes par M. Jean-Paul C, tirée de la tardiveté de la protestation de M. B, et de rejeter cette protestation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La protestation de M. Alain B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain B et à M. Jean-Paul C.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Fontenay-le-Comte.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340277
Date de la décision : 03/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2010, n° 340277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340277.20101103
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