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04/11/2010 | FRANCE | N°344009

France | France, Conseil d'État, 04 novembre 2010, 344009


Vu l'ordonnance, enregistrée le 28 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet la requête enregistrée devant cette cour le 21 octobre 2010 et présentée par M. Bengaly A, élisant domicile chez AIDA, domicile n° 3675 BP 51937, 68 boulevard des Poilus à Nantes (44319) Cedex 3 ; M. A demande au juge des référés statuant en appel :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007221 du 8 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondeme

nt de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 28 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet la requête enregistrée devant cette cour le 21 octobre 2010 et présentée par M. Bengaly A, élisant domicile chez AIDA, domicile n° 3675 BP 51937, 68 boulevard des Poilus à Nantes (44319) Cedex 3 ; M. A demande au juge des référés statuant en appel :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1007221 du 8 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 9 juillet 2010 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et du 16 septembre 2010 ordonnant sa réadmission en Grèce ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de l'admettre au séjour en France en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que la décision de sa remise à l'Etat grec, susceptible d'être exécutée d'office, crée par elle-même une situation d'urgence ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ne pouvait se borner à invoquer l'appartenance de la Grèce à l'Union européenne pour rejeter sa requête ; que les conséquences de sa réadmission en Grèce seraient graves, compte tenu des traitements contraires au droit d'asile et aux droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il a endurés lors de son précédent séjour en Grèce ; qu'en effet, le requérant verse au dossier des pièces établissant l'existence de lacunes graves dans le traitement des demandes d'asile par ce pays ; qu'en outre, il existe un faisceau d'indices de nature à présumer que sa demande d'asile ne sera pas examinée par les autorités grecques ; que par conséquent, en considérant que la décision contestée n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a entaché son ordonnance d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'au surplus, en raison de son retour pendant neuf mois en Guinée, du 30 août 2009 à juin 2010, la France est compétente pour examiner sa demande d'asile ; qu'ainsi la procédure de réadmission est illégale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. A, de nationalité guinéenne, est arrivé en Grèce en janvier 2009 et qu'il y a sollicité l'asile ; qu'il a quitté ce pays pour se rendre en Belgique ; que les autorités belges, constatant que ses empreintes digitales figuraient au fichier EURODAC, ont engagé la procédure de réadmission en Grèce ; que les autorités grecques ont tacitement accepté la réadmission de M. A le 12 décembre 2009 ; que les autorités belges ont toutefois reporté son transfert à dix-huit mois au motif que le requérant était en fuite, au sens des dispositions de l'article 19-4 du règlement susvisé (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que, pour contester sa réadmission en Grèce, M. A fait valoir qu'il serait reparti en Guinée le 30 août 2009 où il serait resté jusqu'à son arrivée en France, en juin 2010 ;

Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A un document provisoire de séjour au motif que sa demande relevait de la compétence de la Grèce ; que, dès lors que la Grèce est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le Protocole de New York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A ne saurait utilement se prévaloir, au surplus en termes aussi généraux qu'il le fait, des modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités grecques pour prétendre que sa réadmission en Grèce serait constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ; qu'en l'absence de toute justification de la part de M. A de la méconnaissance par la Grèce des exigences qui découlent du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte manifestement illégale à ce droit en ne faisant pas application de la dérogation prévue à l'article 3-2 du règlement communautaire n° 343/2008 du 18 février 2003 ; qu'au surplus, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait séjourné en Guinée trois mois avant son arrivée en France ; qu'ainsi le juge des référés de première instance, qui a statué au vu des éléments qu'il avait recueillis, a pu rejeter à bon droit la demande dont M. A l'avait saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice ; qu'il est ainsi manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que sa requête, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bengaly A.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 344009
Date de la décision : 04/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 2010, n° 344009
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:344009.20101104
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