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08/11/2010 | FRANCE | N°327370

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 08 novembre 2010, 327370


Vu le pourvoi, enregistré le 24 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Besançon a déchargé Mlle Danièle A de la redevance audiovisuelle établie au titre de l'année 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

le code général des impôts ;

Vu la loi n °2003-1311 du 30 décembre 2003 ;

Vu le cod...

Vu le pourvoi, enregistré le 24 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Besançon a déchargé Mlle Danièle A de la redevance audiovisuelle établie au titre de l'année 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n °2003-1311 du 30 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Besançon a déchargé Mlle Danièle A de la redevance audiovisuelle établie au titre de l'année 2007 ;

Considérant que les écritures de Mlle A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'aux termes du 1° du II de l'article 1605 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige, la redevance audiovisuelle est due : Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; qu'aux termes du 5° de l'article 1605 bis du même code : La redevance audiovisuelle est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie. / L'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation autre que principale. Toutefois : / a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la redevance audiovisuelle est due par le redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'un ou des appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer sont détenus dans l'habitation, quand bien même ils seraient la propriété de personnes cohabitant avec le redevable sans faire partie de son foyer fiscal ;

Considérant qu'en se fondant sur la circonstance que le récepteur de télévision présent au foyer de Mlle Danièle A, redevable de la taxe d'habitation, était détenu par sa soeur, Mlle Aline A, avec laquelle elle cohabite et qui ne fait pas partie de son foyer fiscal, pour décharger Mlle Danièle A de la redevance audiovisuelle due au titre de l'année 2007, le tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte de l'instruction, d'une part, que Mlle Danièle A était redevable de la taxe d'habitation au titre de l'année 2007 à raison du logement qu'elle occupait et, d'autre part, que ce logement était équipé d'un téléviseur, propriété de sa soeur, qui cohabitait avec elle ; qu'ainsi, Mlle Danièle A était redevable de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2007, en application des dispositions des articles 1605 et 1605 bis du code général des impôts précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005. / Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2006 s'agissant des redevables visés au B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (...) ; que sont exonérés de la redevance audiovisuelle aux termes du B du IV de l'article 37 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : / 1° Avoir bénéficié, l'année précédant l'année d'exigibilité de la redevance, d'un montant de revenus n'excédant pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts ; / 2° Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du même code au titre de la même année ; / 3° Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code ; que si Mlle Danièle A, non plus que sa soeur invalide à 80 %, n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 et avait obtenu le dégrèvement de la redevance audiovisuelle en 2005, ces seules circonstances n'étaient pas de nature à lui permettre de bénéficier du dégrèvement instauré par les dispositions du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts pour la redevance audiovisuelle due au titre de l'année 2007 alors que le 3° du B du IV de l'article 37 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 exige que la personne, autre que son conjoint, des personnes à charge ou la tierce personne, avec laquelle vit le cas échéant la personne atteinte d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % ait bénéficié, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Danièle A, n'étant pas invalide et bénéficiant d'un montant de revenus excédant ladite limite, n'est pas fondée à demander la décharge de la redevance audiovisuelle en litige ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 2 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle Danièle A devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à Mlle Danièle A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327370
Date de la décision : 08/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08-015 CONTRIBUTIONS ET TAXES. PARAFISCALITÉ, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES. - REDEVANCE AUDIOVISUELLE - REDEVANCE DUE PAR LE REDEVABLE DE LA TAXE D'HABITATION DÈS LORS QU'UN TÉLÉVISEUR EST DÉTENU DANS L'HABITATION - APPAREIL DONT LE PROPRIÉTAIRE NE FAIT PAS PARTIE DU FOYER FISCAL DU REDEVABLE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE (ART. 1605, II, 1° ET 1605 BIS, 5° DU CGI).

19-08-015 Il résulte des dispositions du 1° du II de l'article 1605 du code général des impôts (CGI) et du 5° de l'article 1605 bis que la redevance audiovisuelle est due par le redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'un ou des appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer sont détenus dans l'habitation, quand bien même ils seraient la propriété de personnes cohabitant avec le redevable sans faire partie de son foyer fiscal.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2010, n° 327370
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327370.20101108
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