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10/11/2010 | FRANCE | N°315712

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 novembre 2010, 315712


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 4 et 5 de l'arrêt du 7 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, réformé le jugement du 9 novembre 2006 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a de contraire à son arrêt et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement par

lequel ce tribunal a rejeté sa demande de décharge des cotisations su...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 4 et 5 de l'arrêt du 7 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, réformé le jugement du 9 novembre 2006 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a de contraire à son arrêt et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC Lamentin, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1995, 1996 et 1997, à la suite de laquelle l'administration a, selon la procédure contradictoire de redressement, remis en cause le déficit qu'elle avait déclaré ; que la SNC Lamentin compte parmi ses associés la SARL Aranne, qui a elle-même opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, et dont M. et Mme A sont les deux seuls associés ; que ces derniers ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1997 à raison de la remise en cause du déficit imputé sur leurs revenus à la suite du redressement des bases d'imposition de la SNC Lamentin, à proportion des droits détenus par la SARL Aranne dans le capital de cette société ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 février 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il rejette les conclusions de l'appel qu'il a interjeté du jugement du 9 novembre 2006 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 à raison du redressement mentionné ci-dessus ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : / 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée (...) / 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité ; qu'aux termes de l'article R. 60-3 du même livre dans sa rédaction alors en vigueur : L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts ; que la règle qui résulte de cette dernière disposition selon laquelle l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis à été émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans qu'au préalable cet avis ait été notifié par ses soins au contribuable ne trouve toutefois à s'appliquer que dans le cas où ladite commission était compétente en application des dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. A ne peut, en tout état de cause, soutenir qu'en jugeant que la circonstance que la commission départementale des impôts, saisie par la SNC Lamentin, n'ait rendu son avis que postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ne serait de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition que dans le cas où celle-ci serait compétente, la cour aurait commis une erreur de droit ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la portée de l'autorité de la chose jugée :

Considérant qu'en se référant aux motifs précis et circonstanciés figurant dans une décision qu'elle a rendue le même jour, la cour n'a pas opposé à M. A, contrairement à ce qu'il soutient, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision mais a entendu faire siens, en les adoptant, les motifs exposés dans cette décision ; que, dès lors M. A n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque, à critiquer l'arrêt de la cour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demandé l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315712
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 315712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315712.20101110
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