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15/11/2010 | FRANCE | N°342947

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 15 novembre 2010, 342947


Vu l'ordonnance n° 10PA02900 du 30 août 2010, enregistrée le 2 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur la requête de M. Jean-Bernard A, M. Gaspard A et Mlle Dune A tendant à l'annulation du jugement n° 0707791/6-3 du 25 mars 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande de condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à leur verser diverses sommes en leur qualité d'ayants droit de Mme Eva A en réparation de préjudi

ces consécutifs à son hospitalisation, a décidé, par applicati...

Vu l'ordonnance n° 10PA02900 du 30 août 2010, enregistrée le 2 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur la requête de M. Jean-Bernard A, M. Gaspard A et Mlle Dune A tendant à l'annulation du jugement n° 0707791/6-3 du 25 mars 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande de condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à leur verser diverses sommes en leur qualité d'ayants droit de Mme Eva A en réparation de préjudices consécutifs à son hospitalisation, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2010 au greffe de cour administrative d'appel de Paris, présenté pour M. Jean-Bernard A, demeurant ..., M. Gaspard A, demeurant ... et Mlle Dune A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour les consorts COLLET ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ; que, en matière de responsabilité médicale, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a substitué une prescription décennale à la prescription quadriennale ; que son article 101 rend le nouveau délai de prescription immédiatement applicable ; qu'en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, il n'a pas eu pour effet de relever de la prescription les créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ;

Considérant que les consorts A soutiennent que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, en tant qu'il s'est appliqué jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 aux créances des victimes d'accidents médicaux survenus dans des établissements publics de santé, et l'article 101 de la loi du 4 mars 2002, en tant qu'il n'étend pas le bénéfice de la prescription décennale instituée par cette loi aux créances pour lesquelles la prescription quadriennale était acquise avant son entrée en vigueur, méconnaissent le principe d'égalité, le droit de propriété, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et les dispositions du préambule de la Constitution de 1946 garantissant à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ;

Sur l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 :

Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la responsabilité encourue par les établissements publics de santé à raison des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, de nature extracontractuelle, ne procède pas du même fondement que celle encourue par les établissements et professionnels de santé privés, qui est de nature contractuelle ; qu'eu égard à cette différence de situation, l'application aux créances indemnitaires détenues sur un établissement public de santé d'un régime de prescription différent de celui prévalant pour les créances détenues sur un établissement ou professionnel de santé privé, tel que le régime particulier institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 pour l'ensemble des créances sur des collectivités et établissements publics, ne méconnaît pas le principe d'égalité ; qu'il en va ainsi alors même que, par les dispositions de la loi du 4 mars 2002, le législateur, usant de la marge d'appréciation qui est la sienne, a entendu pour l'avenir unifier les délais de prescription en matière de responsabilité médicale ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le délai de prescription résultant de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 pour les créances indemnitaires sur les établissements publics de santé ne s'applique pas aux créances que ces établissements peuvent détenir sur des tiers, cette circonstance, qui n'affecte pas les relations entre la victime d'un dommage et l'établissement dans le cadre d'un litige de responsabilité médicale, n'entraîne pas davantage de rupture d'égalité ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 n'emportent aucune restriction des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et délais qu'elles fixent ; que ces délais n'apparaissent pas manifestement inadaptés, eu égard notamment aux règles de déclenchement et d'interruption des délais que la même loi prévoit par ailleurs, à la situation des victimes d'accidents médicaux survenus dans un établissement public de santé ; que, dès lors, ces dispositions ne portent pas atteinte, par elles-mêmes, aux conditions d'exercice du droit de propriété des créanciers garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine résultant du préambule de la Constitution de 1946 et aux principes résultant du dixième alinéa du même préambule ;

Sur l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 :

Considérant qu'au regard notamment du principe de sécurité juridique, les titulaires des créances dont la prescription était légalement acquise à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ne se trouvaient pas dans la même situation que les titulaires des créances qui n'étaient pas encore prescrites ; qu'en se bornant à tirer les conséquences de cette différence de situation en ne prévoyant pas d'application rétroactive du nouveau régime de prescription, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité ; qu'il n'a pas davantage méconnu le droit de propriété, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Bernard A, à M. Gaspard A, à Mlle Dune A, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, à la ministre de la santé et des sports et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342947
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 - EXISTENCE - AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 4 MARS 2002 ET EN VERTU DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 - D'UN DÉLAI DIFFÉRENT DE PRESCRIPTION DES CRÉANCES DÉTENUES SUR LES ÉTABLISSEMENTS ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ SELON QU'ILS SONT RÉGIS PAR LE DROIT PUBLIC OU PRIVÉ - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ - CARACTÈRE SÉRIEUX - ABSENCE - 1) PRINCIPE D'ÉGALITÉ - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - 2) DROIT DE PROPRIÉTÉ (ART - 2 ET 4 DE LA DDHC) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - 3) PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE.

18-04-02 La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a unifié le délai de prescription entre établissements et professionnels de santé publics et privés ; elle a ainsi substitué, pour les établissements publics, une prescription décennale à la prescription quadriennale de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. L'article 101 a rendu le nouveau délai immédiatement applicable aux créances non déjà prescrites, en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. Question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 1er de la loi du 1er janvier 1968, en tant qu'il s'est appliqué jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, ainsi que sur l'article 101 de cette dernière loi, en tant qu'il n'a pas prévu une application rétroactive aux créances déjà prescrites.... ...Les moyens d'inconstitutionnalité ne sont pas jugés sérieux. 1) La responsabilité encourue par les établissements publics de santé à raison des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins est de nature extracontractuelle ; celle des établissements et professionnels de santé privés est de nature contractuelle. Eu égard à cette différence de situation, l'application, par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, aux créances indemnitaires détenues sur un établissement public de santé d'un régime de prescription différent de celui prévalant pour les créances détenues sur un établissement ou professionnel de santé privé ne méconnaît pas le principe d'égalité. 2) Le même article ne méconnaît pas, par lui-même, le droit de propriété, dès lors qu'il n'emporte aucune restriction des droits des créanciers et que le délai qu'il pose ne paraît pas manifestement inadapté. 3) L'article 101 de la loi du 4 mars 2002 n'a pas méconnu le principe de sécurité juridique, les titulaires des créances dont la prescription était légalement acquise à la date de l'entrée en vigueur de cette loi ne se trouvant pas dans la même situation que les titulaires des créances qui n'étaient pas encore prescrites.

PROCÉDURE - LOI EN TANT QU'ELLE NE PRÉVOIT PAS SON APPLICATION RÉTROACTIVE - APPLICABILITÉ AU SENS ET POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23-4 DE L'ORDONNANCE DU 7 NOVEMBRE 1958 - EXISTENCE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-10-05-01-02 La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a unifié le délai de prescription entre établissements et professionnels de santé publics et privés ; elle a ainsi substitué, pour les établissements publics, une prescription décennale à la prescription quadriennale de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. L'article 101 a rendu le nouveau délai immédiatement applicable aux créances non déjà prescrites, en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. Question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 1er de la loi du 1er janvier 1968, en tant qu'il s'est appliqué jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, ainsi que sur l'article 101 de cette dernière loi, en tant qu'il n'a pas prévu une application rétroactive aux créances déjà prescrites. L'article 101 de la loi de 2002 est applicable au litige, au sens et pour l'application de l'article 23-4 du l'ordonnance du 7 novembre 1958.

PROCÉDURE - EXISTENCE - AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 4 MARS 2002 ET EN VERTU DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 - D'UN DÉLAI DIFFÉRENT DE PRESCRIPTION DES CRÉANCES DÉTENUES SUR LES ÉTABLISSEMENTS ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ SELON QU'ILS SONT RÉGIS PAR LE DROIT PUBLIC OU PRIVÉ - 1) PRINCIPE D'ÉGALITÉ - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - 2) DROIT DE PROPRIÉTÉ (ART - 2 ET 4 DE LA DDHC) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - 3) PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE.

54-10-05-04-02 La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a unifié le délai de prescription entre établissements et professionnels de santé publics et privés ; elle a ainsi substitué, pour les établissements publics, une prescription décennale à la prescription quadriennale de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. L'article 101 a rendu le nouveau délai immédiatement applicable aux créances non déjà prescrites, en application de la loi du 31 décembre 1968, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. Question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 1er de la loi du 1er janvier 1968, en tant qu'il s'est appliqué jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, ainsi que sur l'article 101 de cette dernière loi, en tant qu'il n'avait pas prévu une application rétroactive aux créances déjà prescrites. Les moyens d'inconstitutionnalité ne sont pas jugés sérieux. 1) La responsabilité encourue par les établissements publics de santé à raison des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins est de nature extracontractuelle ; celle des établissements et professionnels de santé privés est de nature contractuelle. Eu égard à cette différence de situation, l'application, par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, aux créances indemnitaires détenues sur un établissement public de santé d'un régime de prescription différent de celui prévalant pour les créances détenues sur un établissement ou professionnel de santé privé ne méconnaît pas le principe d'égalité. 2) Le même article ne méconnaît pas, par lui-même, le droit de propriété, dès lors qu'il n'emporte aucune restriction des droits des créanciers et que le délai qu'il pose ne paraît pas manifestement inadapté. 3) L'article 101 de la loi du 4 mars 2002 n'a pas méconnu le principe de sécurité juridique, les titulaires des créances dont la prescription était légalement acquise à la date de l'entrée en vigueur de cette loi ne se trouvant pas dans la même situation que les titulaires des créances qui n'étaient pas encore prescrites.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - DETTES - PRESCRIPTION - EXISTENCE - AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 4 MARS 2002 ET EN VERTU DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 - D'UN DÉLAI DIFFÉRENT DE PRESCRIPTION DES CRÉANCES DÉTENUES SUR LES ÉTABLISSEMENTS ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ SELON QU'ILS SONT RÉGIS PAR LE DROIT PUBLIC OU PRIVÉ - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ - CARACTÈRE SÉRIEUX - ABSENCE - 1) PRINCIPE D'ÉGALITÉ - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - 2) DROIT DE PROPRIÉTÉ (ART - 2 ET 4 DE LA DDHC) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - 3) PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE.

60-02-01-01 La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a unifié le délai de prescription entre établissements et professionnels de santé publics et privés ; elle a ainsi substitué, pour les établissements publics, une prescription décennale à la prescription quadriennale de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. L'article 101 a rendu le nouveau délai immédiatement applicable aux créances non déjà prescrites, en application de la loi du 31 décembre 1968, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. Question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 1er de la loi du 1er janvier 1968, en tant qu'il s'est appliqué jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, ainsi que sur l'article 101 de cette dernière loi, en tant qu'il n'a pas prévu une application rétroactive aux créances déjà prescrites.... ...Les moyens d'inconstitutionnalité ne sont pas jugés sérieux. 1) La responsabilité encourue par les établissements publics de santé à raison des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins est de nature extracontractuelle ; celle des établissements et professionnels de santé privés est de nature contractuelle. Eu égard à cette différence de situation, l'application, par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, aux créances indemnitaires détenues sur un établissement public de santé d'un régime de prescription différent de celui prévalant pour les créances détenues sur un établissement ou professionnel de santé privé ne méconnaît pas le principe d'égalité. 2) Le même article ne méconnaît pas, par lui-même, le droit de propriété, dès lors qu'il n'emporte aucune restriction des droits des créanciers et que le délai qu'il pose ne paraît pas manifestement inadapté. 3) L'article 101 de la loi du 4 mars 2002 n'a pas méconnu le principe de sécurité juridique, les titulaires des créances dont la prescription était légalement acquise à la date de l'entrée en vigueur de cette loi ne se trouvant pas dans la même situation que les titulaires des créances qui n'étaient pas encore prescrites.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour un cas d'applicabilité en tant que la disposition législative ne s'applique pas au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, 14 avril 2010, Mme Labane et Labane, n° 336753, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2010, n° 342947
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:342947.20101115
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