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15/11/2010 | FRANCE | N°343445

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 15 novembre 2010, 343445


Vu l'ordonnance du 21 septembre 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux de Conseil d'Etat le 23 septembre 2010, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes, avant qu'il soit statué sur la demande de la COMMUNE DE BAINS-SUR-OUST tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2010, confirmée le 21 juillet 2010 sur recours gracieux, par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a indiqué que la demande qu'elle lui avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme était irrecevable, a décidé,

par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonn...

Vu l'ordonnance du 21 septembre 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux de Conseil d'Etat le 23 septembre 2010, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes, avant qu'il soit statué sur la demande de la COMMUNE DE BAINS-SUR-OUST tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2010, confirmée le 21 juillet 2010 sur recours gracieux, par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a indiqué que la demande qu'elle lui avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme était irrecevable, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 122-9 précité ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2010 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présenté par la COMMUNE DE BAINS-SUR-OUST, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; elle soutient que les dispositions de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution et notamment le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que, pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme, la COMMUNE DE BAINS-SUR-OUST soutient que cette disposition porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales garantie par l'article 72 de la Constitution ;

Considérant toutefois que le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré l'article 3 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dont est issu l'article L. 122-9 précité conforme à la Constitution ; qu'aucun changement de circonstances survenu depuis cette décision n'est de nature à justifier que la conformité de cette disposition à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BAINS-SUR-OUST, au Premier ministre, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Rennes.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343445
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2010, n° 343445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343445.20101115
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