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15/11/2010 | FRANCE | N°344231

France | France, Conseil d'État, 15 novembre 2010, 344231


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la circulaire n° 09-519-H11 du 4 novembre 2010 du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés portant application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés de notifier la décision du juge des r...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la circulaire n° 09-519-H11 du 4 novembre 2010 du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés portant application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés de notifier la décision du juge des référés à l'ensemble des destinataires de la circulaire sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ou de prendre toute mesure permettant une telle notification dans les plus brefs délais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors que, si la suspension de la circulaire contestée n'intervient pas rapidement, les instructions qui en résultent risqueraient d'être données et mises en oeuvre ; que cette circulaire porte une atteinte grave aux droits de la défense consacrés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne respecte pas les exigences de l'article 34 de la Constitution ; qu'elle méconnaît les stipulations des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'elle n'opère aucune conciliation satisfaisante entre les droits fondamentaux protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe d'égalité des justiciables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par le requérant n'est de nature à faire apparaître une urgence rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures ; qu'ainsi, il est manifeste que la requête de M. A ne peut être accueillie ; que, par suite, elle doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er: La requête de M. David A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. David A.

Une copie sera transmise pour information au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 344231
Date de la décision : 15/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2010, n° 344231
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:344231.20101115
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