La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2010 | FRANCE | N°305412

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 305412


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 8 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Agnès A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, le jugement n° 0300209 du 1er février 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2002 de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) rejetant sa demande tendant au remboursement de retenues correspondant à des périodes de congés payés, d'au

tre part, la décision précitée ;

2°) de mettre à la charge de ladite age...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 8 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Agnès A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, le jugement n° 0300209 du 1er février 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2002 de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) rejetant sa demande tendant au remboursement de retenues correspondant à des périodes de congés payés, d'autre part, la décision précitée ;

2°) de mettre à la charge de ladite agence le versement à l'intéressée de la somme de 2 793,92 euros, ainsi que la somme de 600 euros de dommages et intérêts avec les intérêts avec capitalisation desdits intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1961 du 29 juillet 1961, notamment son article 4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A et de Me Foussard, avocat de l'agence nationale pour l'emploi,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A et à Me Foussard, avocat de l'agence nationale pour l'emploi ;

Considérant que Mme A, agent non titulaire de l'Etat, conseillère de l'emploi affectée à l'agence locale pour l'emploi de Basse-Terre et représentante syndicale, a fait l'objet de retenues sur son traitement pour fait de grève correspondant à la période du 20 novembre 2001 au 8 février 2002 ; qu'elle a contesté le montant de ces retenues au motif qu'elle était, pendant trente trois jours compris dans cette période, en congés et réclamé au directeur général de l'agence nationale pour l'emploi le paiement de ces journées ainsi que le versement d'une somme de 600 euros en réparation du préjudice subi ; que le directeur général de l'agence nationale pour l'emploi a, par une décision du 12 décembre 2002, rejeté sa demande ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre de conclusions tendant à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à lui payer les sommes préalablement réclamées ; que, par un jugement du 1er février 2007, le tribunal a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; qu'elle se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 du 29 juillet 1961 : le traitement exigible après service fait (...) est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas de service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; qu'il résulte de ces dispositions que si, en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, ces règles de décompte des retenues ne sauraient porter atteinte au droit au congé annuel lorsque l'agent en grève a été au préalable autorisé par le chef du service à prendre ses congés au cours d'une période déterminée ; qu'en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que des retenues sur traitement ne pouvaient être opérées sur le traitement de Mme A au titre de journées où elle était en congés, le tribunal administratif de Basse-Terre a commis une erreur de droit ; que Mme A est, par suite, fondée à en demander l'annulation pour ce motif ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions tendant au paiement des jours de congés :

Considérant que si Mme CASTROT a déposé les 11 septembre et 29 octobre 2001, soit avant le début du mouvement social qui a perturbé le fonctionnement de l'agence locale pour l'emploi de Basse-Terre du 20 novembre 2001 au 8 février 2002, deux demandes de congés pour les périodes du 20 au 23 novembre 2001, du 29 novembre au 5 décembre 2001, du 11 au 13 décembre 2001, du 21 au 28 décembre 2001, pour le 31 décembre 2001 ainsi que pour la période du 2 au 18 janvier 2002 ; il ne résulte pas de l'instruction que ces jours de congés aient été accordés, avant le début de la grève, par le responsable de l'agence agence nationale pour l'emploi de Basse-Terre, supérieur hiérarchique de Mme A, que, par conséquent, Mme A ne peut pas être regardée comme ayant été en situation régulière de congés pendant toutes ces journées ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de l'agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 2 793, 92 euros, correspondant aux retenues sur traitement appliquées aux journées pendant lesquelles elle avait cessé son activité, sans être en situation de congés régulièrement pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Agnès A, à l'agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305412
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 305412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:305412.20101124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award