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24/11/2010 | FRANCE | N°317749

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2010, 317749


Vu le pourvoi, enregistré le 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 avril 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, faisant partiellement droit à la demande de Mlle Renate A, a, d'une part, annulé la décision du 28 juin 2007 du directeur général de l'office, d'autre part, accordé à l'intéressée le bénéfice de la prot

ection subsidiaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de reconnaître la qu...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 avril 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, faisant partiellement droit à la demande de Mlle Renate A, a, d'une part, annulé la décision du 28 juin 2007 du directeur général de l'office, d'autre part, accordé à l'intéressée le bénéfice de la protection subsidiaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de reconnaître la qualité de réfugié à Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de Me Bouthors, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Me Bouthors, avocat de Mlle A ;

Considérant que l'OFPRA se pourvoit contre la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, saisie par Mlle A du refus de l'office de lui accorder le bénéfice de l'asile régi par la convention du 28 juillet 1951, lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'après avoir regardé comme établi les faits allégués par Mlle A au soutien de sa demande d'asile, la cour a jugé qu'ils pouvaient être qualifiés, d'une part, de persécutions menées par l'Etat et, d'autre part, de persécutions fondées sur les opinions politiques et les croyances religieuses ; qu'elle a cependant alors jugé que ni ces faits ni leur qualification ne relevaient du champ d'application de la convention du 28 juillet 1951, et ne pouvaient fonder que l'octroi de la protection subsidiaire ; qu'en écartant l'application de la protection conventionnelle après en avoir exactement relevé l'applicabilité , et en accordant par suite la protection subsidiaire alors qu'elle ne pouvait être allouée qu'à défaut de la protection conventionnelle qui pouvait légalement être accordée en conséquence des qualifications données aux faits, la cour a entaché sa décision de contradiction de motif et d'erreur de droit ; que, par suite, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 avril 2008 de la Cour nationale du droit d'asile de la commission des recours des réfugiés ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 avril 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Mlle Renate A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317749
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 317749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie
Avocat(s) : BOUTHORS ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317749.20101124
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