Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laëtitia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0609657 du 16 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre de l'agriculture et de la pêche pour défaut de classement dans le cadre de sa titularisation et à ce qu'il soit procédé à son reclassement dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement au quatrième échelon à compter du 7 octobre 2005 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-688 du 10 août 1968 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
Vu le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme A ;
Considérant que le décret du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement a procédé à la fusion des corps des ingénieurs des travaux agricoles, des ingénieurs des travaux ruraux et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts au sein d'un corps unique des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ; qu'il comporte une disposition transitoire, à son article 36, relative à la situation des lauréats des concours précédemment organisés, aux termes de laquelle : S'ils n'ont pas commencé leur stage, les lauréats des concours organisés avant la publication du présent décret pour l'accès aux corps des ingénieurs des travaux agricoles, des ingénieurs des travaux ruraux et des ingénieurs des travaux des eaux et forêts sont nommés ingénieurs stagiaires de l'agriculture et de l'environnement. / Ceux qui ont commencé leur stage à la date de publication du présent décret le poursuivent dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, lauréat des ingénieurs des travaux ruraux, a débuté son stage le 1er septembre 2004 ; que si la durée statutaire du stage était d'un an, celui-ci a été prorogé pour tenir compte d'un congé-maladie puis d'un congé maternité ; que son stage s'est ainsi prolongé jusqu'au 16 mars 2006 ; que, toutefois, par l'arrêté litigieux du 7 avril 2006, le ministre a titularisé Mme A à la date du 7 octobre 2005, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics aux termes desquelles : La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé pour maternité ou pour adoption prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé ; que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le ministre a fait une exacte application de ces dispositions en fixant la date de la titularisation au 7 octobre 2005 ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur de droit en considérant que, par suite, les dispositions précitées de l'article 36 du décret du 4 janvier 2006 n'étaient pas applicables à Mme A, dès lors qu'à la date de publication de ce décret, celle-ci devait déjà être regardée comme titularisée dans le corps des ingénieurs des travaux ruraux, et ce nonobstant la circonstance, purement factuelle, que Mme A avait dû poursuivre son stage, pour en parfaire la durée légale, au delà de la date de cette titularisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laëtitia A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.