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03/12/2010 | FRANCE | N°327499

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 03 décembre 2010, 327499


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Lise A, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Arnaud A, M. David A, M. Guillaume A, demeurant tous trois ..., M. Lucien A, Mme Laurette A, demeurant tous deux ..., M. Thierry A, demeurant ... et M. Eric A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01973 du 19 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bo

rdeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n°...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 23 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Lise A, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Arnaud A, M. David A, M. Guillaume A, demeurant tous trois ..., M. Lucien A, Mme Laurette A, demeurant tous deux ..., M. Thierry A, demeurant ... et M. Eric A, demeurant ... ; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX01973 du 19 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0500903 du 11 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pau à les indemniser des préjudices subis à la suite du décès de M. Dominique A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel et d'assortir des intérêts de droit les sommes que le centre hospitalier de Pau sera condamné à leur verser ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme Marie-Louise A et autres et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Pau,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme Marie-Louise A et autres et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Pau ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 5 avril 2000, M. Dominique A a consulté dans le service de gastro-entérologie du centre hospitalier de Pau, pour des troubles intestinaux ; que le praticien a constaté que le patient présentait depuis deux ans des rectorragies intermittentes quotidiennes mais les a attribuées à des hémorroïdes, sans pratiquer d'examens complémentaires ; que lors d'une nouvelle consultation le 19 avril 2002, le même praticien a décidé de poursuivre le traitement contre la constipation, sans prescrire d'examens complémentaires ; que l'état de M. A s'étant aggravé en juillet 2002, son médecin traitant a fait pratiquer une coloscopie courte, qui a fait apparaître un cancer du rectum, dont M. A est décédé le 15 janvier 2004 ; qu'après que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Bordeaux a rendu un avis rejetant leur demande d'indemnisation, l'épouse, les enfants, parents et frères de M. A ont recherché la responsabilité du centre hospitalier de Pau devant le tribunal administratif de Pau ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 19 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 11 juillet 2007 du tribunal administratif de Pau rejetant leurs conclusions indemnitaires ;

Considérant, en premier lieu, que si les consorts A ont fait valoir, dans leurs écritures d'appel, que dès le mois de décembre 2001, le patient avait pris rendez-vous avec le praticien du centre hospitalier de Pau et que ce rendez-vous avait été fixé cinq mois plus tard, cette observation ne peut être regardée comme l'exposé d'un moyen tiré de ce que la période d'attente du rendez-vous devait être intégrée dans la durée du retard de diagnostic fautif ; que par suite la cour a pu, sans entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation, décompter cette durée à partir de la consultation d'avril 2002, sans s'expliquer sur la circonstance que le rendez-vous aurait été accordé avec retard par le praticien ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel a relevé que lors de la consultation du 5 avril 2000, le praticien avait vérifié par toucher l'absence de saignement rectal et qu'il était alors logique, compte tenu de l'âge et du bon état général du patient, de n'évoquer que des saignements d'origine hémorroïdaire liés à une banale constipation sans que s'impose la prescription d'examens complémentaires ; que dans ces conditions, elle n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'aucune erreur de diagnostic fautive n'avait été commise à l'occasion de cette consultation ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du rapport de l'expert commis par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, que l'évolution très défavorable du cancer du rectum dont M. A était atteint était déjà constituée quand est intervenue la consultation du 19 avril 2002 ; que dans ces conditions, la cour administrative d'appel a pu juger, sans entacher son arrêt d'erreur de droit ni de dénaturation des pièces du dossier, que la faute commise lors de cette consultation, tenant au défaut de prescription des examens qui auraient pu révéler la maladie, n'avait fait perdre au patient aucune chance de survie ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 février 2009 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi des consorts A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Lise A, à M. David A, à M. Guillaume A, à M. Lucien A, à Mme Laurette A, à M. Thierry A, à M. Eric A, au centre hospitalier de Pau et à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327499
Date de la décision : 03/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2010, n° 327499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327499.20101203
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