Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 6 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed B, demeurant au ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser l'ordonnance n° 334838 du 5 mars 2010 par laquelle le président de la 4e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi en cassation tendant à l'annulation de la décision n° 10131 du 22 octobre 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France rejetant sa plainte à l'encontre de Mme Elizabeth A ;
2°) d'annuler la décision attaquée par le pourvoi n° 334838 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission du pourvoi en cassation de M. B tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France rejetant sa plainte à l'encontre de Mme Elizabeth A, au motif que ce pourvoi était irrecevable dès lors que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il n'avait pas été régularisé par la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à la suite de l'invitation adressée à l'intéressé par le secrétariat de la 4ème sous-section par courrier du 21 décembre 2009 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (...), le président de la sous-section peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ; qu'aux termes de l'article R. 834-1 du même code : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ; que la révision d'une décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ne peut être décidée que pour l'un de ces trois motifs limitativement énumérés ;
Considérant, en premier lieu, que M. B soutient que le courrier l'invitant à régulariser son pourvoi en cassation, mentionné dans l'ordonnance de non-admission, ne lui a pas été notifié ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que ce courrier lui a été régulièrement notifié le 24 décembre 2009, comme l'atteste l'accusé de réception qu'il a signé ; que l'irrégularité dont il se prévaut manque ainsi, en tout état de cause, en fait ;
Considérant, en second lieu, que M. B fait grief à l'ordonnance attaquée de ne pas avoir été rendue par une formation collégiale après le prononcé des conclusions du rapporteur public en audience publique ; qu'en l'espèce, l'ordonnance a été prise sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative qui donne au président de sous-section, statuant seul et sans audience publique, compétence pour ne pas admettre un pourvoi irrecevable pour défaut d'avocat ; que, par suite, les dispositions du même code relatives à la composition de la formation de jugement et à la tenue des audiences n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la révision de l'ordonnance rendue le 5 mars 2010 par le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'entrent dans aucun des cas énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed B et à Mme Elizabeth A.
Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des médecins.