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13/12/2010 | FRANCE | N°331658

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 décembre 2010, 331658


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 3 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2009 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, à la demande de Mme Virtudes A, d'une part, annulé les décisions du maire de la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC refusant de reconnaître les temps de déplacement du jeudi comme du temps de trava

il, d'accorder à Mme A une pause de vingt minutes le jeudi, de recon...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 3 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2009 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a, à la demande de Mme Virtudes A, d'une part, annulé les décisions du maire de la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC refusant de reconnaître les temps de déplacement du jeudi comme du temps de travail, d'accorder à Mme A une pause de vingt minutes le jeudi, de reconnaître un taux d'emploi à 90,05 % et refusant d'établir le calendrier de ses congés, d'autre part, condamné la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC à verser à Mme A la somme de 629,20 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter du 22 décembre 2006 et a enjoint à la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC d'établir le calendrier de ses congés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la demande de Mme A auxquelles le tribunal administratif de Montpellier a fait droit par son jugement du 23 juin 2009 ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, adjoint technique territorial, employée à temps incomplet à l'entretien des écoles de la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC a obtenu du tribunal administratif de Montpellier l'annulation des décisions du maire refusant de reconnaître ses temps de déplacement du jeudi comme du temps de travail, de lui accorder ce même jour une pause de vingt minutes, de fixer son taux d'emploi à 90,05 % et d'établir son calendrier de congés, ainsi que la condamnation de la commune à lui verser la somme de 629,20 euros assortie des intérêts au taux légal ; que la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales (...) sont fixées par la collectivité (...), dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 (... ) ; que l'article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat dispose que : La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

Considérant que le jugement attaqué a été rendu par une formation collégiale du tribunal administratif de Montpellier ; que, d'une part, le renvoi devant une formation collégiale d'une affaire relevant d'un magistrat statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative constitue, en vertu de l'article R. 222-19 du même code, une faculté ouverte au président du tribunal ou au magistrat chargé de l'affaire, qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un contrôle de la part du juge de cassation ; que, d'autre part, aucun texte ni aucun principe n'exige que ce renvoi prenne la forme d'une ordonnance et soit visé dans la décision rendue par la formation collégiale ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le tribunal administratif ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant que, si la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC soutenait en défense devant les premiers juges que le temps de déplacement entre les deux lieux de travail de Mme A ne pouvait être regardé comme du travail effectif au sens des dispositions de l'article 2 du décret du 25 août 2000 et invoquait, en outre, la circonstance que le conseil municipal n'avait voté, comme l'article 9 du décret du 12 juillet 2001 le lui aurait permis, aucune délibération prévoyant que le déplacement entre deux lieux de travail devait être rémunéré, le tribunal administratif de Montpellier n'a ni entaché sa décision d'insuffisance de motivation ni commis d'erreur de qualification juridique des faits en relevant que le temps de trajet de quinze minutes laissé à Mme RODRIGUEZ à la fin de son premier service le jeudi pour se rendre de son premier à son deuxième lieu de travail, distant de 1,1 kilomètres du premier, puis les quinze minutes qui lui étaient laissées pour en revenir et prendre son nouveau service, étaient intégralement consacrées à son trajet, sans qu'elle pût vaquer librement à des occupations personnelles, et en en déduisant que Mme A était durant cette période à la disposition de son employeur et que ces temps de trajet devaient, par conséquent, être regardés comme du temps de travail effectif ;

Considérant que l'article 3 du décret du 25 août 2000 dispose : Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes (...) ; que le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que, dès lors que les temps de trajet de quinze minutes accordés à Mme A pour relier ses différents lieux de travail étaient assimilés à du temps de travail effectif, celle-ci pouvait être regardée comme travaillant sans interruption de 7h à 15h le jeudi ; que, dans ces conditions, le travail de Mme A excédant ce jour-là le seuil de six heures fixé par l'article 3 du décret du 25 août 2000, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas commis d'erreur de droit en censurant le refus du maire d'accorder à Mme A une pause de vingt minutes le jeudi ;

Considérant qu'en jugeant que Mme A fait valoir, sans être contredite par la commune de Saint Gély du Fesc, qu'elle travaille 1447,10 heures effectives annuelles et que son taux d'emploi est par conséquent de 90,05 % à la date de la décision attaquée , le tribunal administratif s'est borné à constater, sans dénaturer les écritures de la commune, que celle-ci n'avait à aucun stade de la procédure contesté les calculs de Mme A et a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Considérant, enfin, qu'en condamnant la commune à verser à Mme A la somme de 629,20 euros, correspondant aux deux tiers de la somme demandée par la requérante qui, outre les trente minutes de trajet du jeudi, demandait également à être rémunérée au titre des quinze minutes de trajet du lundi - lequel temps de trajet a été jugé par le tribunal administratif, dans son jugement devenu définitif sur ce point, comme ne pouvant être regardé comme du temps de travail effectif - le tribunal administratif n'a ni commis d'erreur de droit ni insuffisamment motivé son jugement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC, à Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331658
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2010, n° 331658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331658.20101213
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