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15/12/2010 | FRANCE | N°310415

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 310415


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING, dont le siège est Ferme de l'Etang BP 3 à Verneuil l'Etang (77390) ; la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 167 947 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait de la non-inscription des variétés de maïs génétiquement modifié L-ZM349/44, L-ZM449/05, L-ZM449/06, L-ZM449/19, SN4943 et

L-ZM450/07 au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultiv...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING, dont le siège est Ferme de l'Etang BP 3 à Verneuil l'Etang (77390) ; la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 167 947 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait de la non-inscription des variétés de maïs génétiquement modifié L-ZM349/44, L-ZM449/05, L-ZM449/06, L-ZM449/19, SN4943 et L-ZM450/07 au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2010 modifiant le catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs et sorgho) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING a, entre février 1999 et février 2001, demandé au ministre chargé de l'agriculture l'inscription de six variétés de maïs génétiquement modifié au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées ; que le comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées a proposé, les 28 janvier 2000 et 31 janvier 2001, l'inscription de ces six variétés à ce catalogue ; que le silence gardé par le ministre sur les demandes d'inscription présentées par la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING a fait naître des décisions implicites de rejet ; que, par une décision du 12 juin 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour défaut de motivation ces décisions implicites de rejet et a enjoint au ministre de prendre les mesures nécessaires au réexamen de ces demandes dans un délai de trois mois ; que, par la présente requête, la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING demande la réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait de l'illégalité de ces décisions implicites de rejet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, dans sa rédaction applicable au présent litige : Le ministre de l'agriculture tient un catalogue comportant la liste limitative des variétés ou types variétaux dont les semences et plants peuvent être mis sur le marché sur le territoire national. / L'inscription sur le catalogue est subordonnée à la triple condition que la variété soit distincte, stable et suffisamment homogène. (...) ; que l'article 6 de ce décret dispose : Le ministre de l'agriculture arrête, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions que doivent remplir les personnes qui demandent l'inscription de variétés au catalogue, les conditions d'ordre génétique, physiologique, technologique, agronomique, toxicologique ainsi que les conditions relatives à l'impact sur l'environnement que ces variétés doivent remplir pour être inscrites ainsi que les modalités selon lesquelles ces variétés doivent être expérimentées. (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du même décret : L'inscription de chaque variété est prononcée sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées par le ministre de l'agriculture. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de l'agriculture pouvait, à la date des décisions litigieuses, légalement refuser l'inscription d'une variété de maïs génétiquement modifié au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées au motif que les conditions d'ordre génétique, physiologique, technologique, agronomique, toxicologique ou relatives à l'impact sur l'environnement exigées pour une telle inscription n'étaient pas remplies ; que le ministre pouvait également refuser l'inscription à ce catalogue d'une variété de maïs génétiquement modifié, à titre de mesure de précaution, s'il faisait état d'indices sérieux permettant d'avoir un doute raisonnable sur l'innocuité de cette variété à l'égard de la santé publique et de l'environnement ou sur le bénéfice qu'elle apporte, compte tenu des risques qu'elle présente par ailleurs ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, le ministre se borne, pour justifier a posteriori les décisions de refus d'inscription, à indiquer que les éléments fournis par la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING à l'appui de ses demandes d'inscription, notamment en ce qui concerne la traçabilité totale des variétés du champ au consommateur final et la surveillance biologique du territoire national, n'avaient pas emporté sa conviction, sans préciser ni les raisons pour lesquelles il considérait ces éléments comme insuffisants et n'avait pas suivi les propositions d'inscription du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées des 28 janvier 2000 et 31 janvier 2001, ni les éléments nouveaux qui l'ont conduit à inscrire le 20 juillet 2010 deux des six variétés de maïs en cause sur le catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées ; que, faute de se fonder sur des éléments précis tirés d'analyses ou d'études scientifiques relatives aux dangers des variétés de maïs génétiquement modifié concernées pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture n'établit pas que les décisions de refus litigieuses étaient justifiées au fond ; que la société requérante est dès lors fondée à soutenir, dans les circonstances de l'espèce, que le ministre a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en refusant illégalement l'inscription des variétés concernées ;

Considérant que les préjudices invoqués par la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING sont relatifs à des frais de dépôt des dossiers au comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, à des frais de constitution et de gestion de ces dossiers par l'entreprise, à des frais de recherche et à des frais de production des semences de base et de pré-base en vue de la production des semences commerciales ;

Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne les frais de dépôt des dossiers d'inscription au comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, les frais de constitution et de gestion de ces dossiers par l'entreprise et les frais de recherche, que de tels frais sont inhérents à la procédure de demande d'inscription ; qu'il résulte de l'instruction, que deux des six variétés de maïs génétiquement modifié en cause ont été inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées par l'arrêté ministériel du 20 juillet 2010 et que la société requérante a retiré d'elle-même, en 2003, les demandes d'inscription correspondant aux quatre autres variétés ; que la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING ne saurait, après avoir d'ailleurs demandé au Conseil d'Etat, dans une précédente instance, d'enjoindre au ministre chargé de l'agriculture de procéder à l'inscription au catalogue de ses variétés de maïs génétiquement modifié, soutenir que leur inscription n'aurait plus présenté plus pour elle aucun intérêt ; qu'en effet, si elle fait valoir que ses variétés de maïs génétiquement modifié, étant devenues obsolètes à la date à laquelle le ministre a procédé à leur inscription au catalogue, elle ne l'établit pas ; qu'il résulte de ce qui précède que les frais engagés en vue de l'inscription desdites variétés de maïs au catalogue ne peuvent être regardés comme ayant été exposés inutilement par la société requérante ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING demande la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'impossibilité pour elle de commercialiser les semences de base et de pré-base qu'elle avait produites après avoir déposé ses demandes d'inscription au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées ; que, toutefois, la société requérante ne produit, à l'appui de sa demande, aucune pièce justificative permettant d'établir la réalité et le montant des frais engagés pour la production de ces semences ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice invoqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LIMAGRAIN VERNEUIL HOLDING et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310415
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 310415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310415.20101215
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