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15/12/2010 | FRANCE | N°321778

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 321778


Vu 1° sous le n° 321778, l'arrêt n° 08NC00171 du 16 octobre 2008, enregistré le 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le CENTRE HOSPITALIER MARIE-MADELEINE DE FORBACH, dont le siège est 2, rue Thérèse à Forbach (57604 Cedex) ;

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 février, 31 mars et 5 mai 2008 au greffe de la cour administrat

ive d'appel de Nancy, présentés par le CENTRE HOSPITALIER MARIE-MADELEIN...

Vu 1° sous le n° 321778, l'arrêt n° 08NC00171 du 16 octobre 2008, enregistré le 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le CENTRE HOSPITALIER MARIE-MADELEINE DE FORBACH, dont le siège est 2, rue Thérèse à Forbach (57604 Cedex) ;

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 février, 31 mars et 5 mai 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentés par le CENTRE HOSPITALIER MARIE-MADELEINE DE FORBACH et le mémoire, enregistré le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER MARIE-MADELEINE DE FORBACH ; le CENTRE HOSPITALIER MARIE MADELEINE DE FORBACH demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0601166 du 11 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande du syndicat Sud santé-sociaux de l'établissement, a, d'une part, annulé la décision du 7 mars 2006 de son directeur rejetant la demande du syndicat tendant au versement d'une prime de service aux agents contractuels de l'établissement et, d'autre part, enjoint au directeur de déterminer les droits des agents contractuels au paiement de la prime de service ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg par le syndicat Sud santé-sociaux ;

3°) de mettre à la charge du syndicat Sud santé-sociaux la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2° sous le n° 321779, l'arrêt n° 08NC00304 du 16 octobre 2008, enregistré le 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le CENTRE HOSPITALIER MARIE-MADELEINE DE FORBACH, dont le siège est 2, rue Thérèse à Forbach (57604 cedex) ;

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 février, 17 mars et 25 avril 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentés par le CENTRE HOSPITALIER MARIE-MADELEINE DE FORBACH et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER MARIE- MADELEINE DE FORBACH ; le CENTRE HOSPITALIER MARIE- MADELEINE DE FORBACH demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0601166 du 11 décembre 2007 du tribunal administratif de Strasbourg, faisant l'objet de la requête n° 321778 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CENTRE HOSPITALIER MARIE-MADELEINE DE FORBACH et de la SCP Laugier, Caston, avocat du syndicat Sud santé-sociaux du centre hospitalier Marie-Madeleine de Forbach,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CENTRE HOSPITALIER MARIE-MADELEINE DE FORBACH et à la SCP Laugier, Caston, avocat du syndicat Sud santé-sociaux du centre hospitalier Marie-Madeleine de Forbach ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents de l'Etat, à l'exception de ceux concernant l'entrée en service, la discipline et la sortie du service et sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code ; que les conclusions du recours du syndicat Sud santé-sociaux du centre hospitalier Marie-Madeleine de Forbach tendent à l'annulation de la décision du directeur de l'établissement, dont ont été informés les représentants du personnel lors de la réunion du comité technique d'établissement du 7 mars 2006, de ne pas verser aux agents contractuels la prime de service prévue par l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 ; que cette décision, qui porte sur le principe de l'attribution de la prime aux agents contractuels, n'a pas le caractère d'une décision relative à la situation individuelle d'agents publics ; que, par suite, le litige soumis au tribunal administratif de Strasbourg ne relève pas des dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la voie de l'appel était ouverte au CENTRE HOSPITALIER MARIE- MADELEINE DE FORBACH ; que, dès lors, sa requête à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que, par voie de conséquence, sa requête à fin de sursis à exécution de ce jugement doivent être renvoyées à la cour administrative d'appel de Nancy à qui il appartiendra d'apprécier si cette décision faisait grief au syndicat requérant ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du CENTRE HOSPITALIER MARIE-MADELEINE DE FORBACH sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER MARIE-MADELEINE DE FORBACH, au syndicat Sud santé-sociaux du centre hospitalier Marie-Madeleine de Forbach et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321778
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 321778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321778.20101215
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