La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2010 | FRANCE | N°326952

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 326952


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 1er juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Mercedes A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA00863 du 4 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 18 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles e

lle a été assujettie au titre des années 1996 et 1998 ainsi que des pén...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 1er juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Mercedes A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA00863 du 4 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 18 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1998 ainsi que des pénalités correspondantes et d'autre part, sa demande subsidiaire en décharge de l'imposition mise en recouvrement au titre de l'année 1996 dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A a été directrice salariée de la société Saatchi et Saatchi Advertising (SSA), agence de publicité, filiale de la société Saatchi et Saatchi France (SSF), du 1er juillet 1981 au 30 avril 1995, date de la cessation de son contrat de travail ; que, conformément aux termes d'un accord transactionnel signé le 26 mars 1998, elle a cédé, pour un montant de 6 650 000 francs, à la société SSF, les mille actions de cette société qu'elle détenait ; que ce rachat par la société de ses propres actions a donné lieu à deux versements, l'un, en 1996, d'un montant de 593 867 francs, l'autre, en 1998, d'un montant de 5 112 122 francs, ainsi qu'à une compensation avec le solde du prêt qui lui avait été consenti par la société SSF, intervenue le 30 janvier 1996 à hauteur de 904 011 francs ; que le 23 avril 1998, Mlle A a souscrit une déclaration faisant état d'une plus-value imposable, au titre de l'année 1998, au taux de 16 %, pour un montant de 4 169 000 francs ; qu'estimant que le gain réalisé devait être regardé non comme une plus-value mais comme des revenus distribués, l'administration fiscale a réintégré le résultat de la cession dans les revenus imposables à l'impôt sur le revenu de la contribuable dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, au titre des années 1996 et 1998 ; que Mlle A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 18 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie, en conséquence de ce redressement, au titre des années 1996 et 1998, et des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; qu'aux termes de l'article 161 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le rachat par une société, au cours de son existence, à certains de ses associés ou actionnaires personnes physiques, des droits sociaux qu'ils détiennent, notamment sous forme d'actions, correspond, sous réserve des dispositions de l'article 112 du code général des impôts, à une mise à disposition au sens du 2° du 1 de l'article 109 du même code ; que le prix du rachat ne correspond, pour chaque actionnaire, à un revenu distribué qu'à concurrence de l'écart, s'il est positif, entre le prix de ce rachat et celui auquel il a lui-même acquis les actions ; que, dans le cas de versements échelonnés du prix de rachat, la fraction du prix imposable entre les mains de l'actionnaire, au titre de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ne peut être regardée comme effectivement appréhendée par le bénéficiaire qu'une fois que le montant cumulé des versements effectués excède le prix d'acquisition des titres cédés ;

Considérant qu'après avoir, à bon droit, jugé que le rachat de ses propres actions par la société SSF à Mlle A ne s'analysait pas comme une cession de titres à l'origine, le cas échéant, d'un gain net en capital imposable selon le régime des plus-values de cession, mais comme une distribution de revenu par la société, imposable entre les mains de l'actionnaire, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit en estimant que l'administration fiscale était fondée à imposer Mlle A au titre des années 1996 et 1998 sur le gain global retiré de la cession, au prorata des versements effectués, alors que ces sommes ne pouvaient être regardées comme un revenu distribué qu'à concurrence de l'excédent, qui n'est apparu qu'à l'occasion du versement du solde, en 1998, du prix de rachat de ses actions sur leur prix d'acquisition ; que par suite, Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 février 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mercedes A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326952
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 326952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326952.20101215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award