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15/12/2010 | FRANCE | N°331148

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 15 décembre 2010, 331148


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DOUAI (59500) , représentée par son maire ; la COMMUNE DE DOUAI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0507300, 0704648 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a liquidé, pour la période du 22 décembre 2006 au 23 juin 2009, l'astreinte prononcée à son encontre par le jugement n° 0507300 du 19 septembre 2006 du même tribunal, et l'a condamnée à ce titre à

verser les sommes de 6 848 euros au bénéfice du syndicat SDU-CLIAS des age...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DOUAI (59500) , représentée par son maire ; la COMMUNE DE DOUAI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0507300, 0704648 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a liquidé, pour la période du 22 décembre 2006 au 23 juin 2009, l'astreinte prononcée à son encontre par le jugement n° 0507300 du 19 septembre 2006 du même tribunal, et l'a condamnée à ce titre à verser les sommes de 6 848 euros au bénéfice du syndicat SDU-CLIAS des agents des collectivités locales et de 20 452 euros au bénéfice de l'Etat ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du syndicat SDU-CLIAS des agents des collectivités locales ;

3°) de mettre à la charge du syndicat SDU-CLIAS des agents des collectivités locales la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE DOUAI ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE DOUAI,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE DOUAI ;

Considérant que, par un jugement du 19 septembre 2006, le tribunal administratif de Lille a notamment, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le maire de Douai a refusé de communiquer, au syndicat SDU-CLIAS des agents des collectivités locales, copie des délibérations ayant créé divers postes d'agents communaux figurant sur la liste reprise par la Commission d'accès aux documents administratifs dans l'avis favorable qu'elle avait émis, le 7 juillet 2005, à leur communication et, d'autre part, enjoint au maire de procéder à cette communication et assorti son injonction d'une astreinte fixée provisoirement à trente euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement ; que, saisi par le syndicat requérant d'une demande tendant à la liquidation de cette astreinte, le tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué du 23 juin 2009, l'a fixée à la somme totale de 27 390 euros pour la période du 22 décembre 2006 au 23 juin 2009 ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du maire de Douai, jointe au mémoire présenté le 26 novembre 2009 devant le Conseil d'Etat, qu'il était de pratique courante, dans cette commune, de ne faire délibérer le conseil municipal sur la création de postes d'agents municipaux que postérieurement au recrutement de leurs titulaires, cette régularisation ne revêtant pas, par ailleurs, un caractère systématique et s'il ressort également des écritures de la commune devant le Conseil d'Etat que l'ensemble des délibérations existantes correspondant à des postes d'agents communaux visés dans l'avis du 7 juillet 2005 de la Commission d'accès aux documents administratifs ont été transmises au syndicat SDU-CLIAS des agents des collectivités locales, et que les postes restants n'ont fait l'objet, en dépit des exigences légales, d'aucune délibération du conseil municipal, il n'en demeure pas moins que la COMMUNE DE DOUAI a, par ses productions successives, volontairement maintenu le juge dans l'incertitude et n'a clairement attesté de l'inexistence des délibérations pour la première fois qu'en cassation ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ;

Considérant que l'absence des références des délibérations dont le défaut de communication au syndicat SDU-CLIAS justifierait la liquidation de l'astreinte n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DOUAI n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat SDU-CLIAS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE DOUAI est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DOUAI et au syndicat SDU-CLIAS des agents des collectivités locales.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331148
Date de la décision : 15/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2010, n° 331148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331148.20101215
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