La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2010 | FRANCE | N°306612

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2010, 306612


Vu l'ordonnance du 13 juin 2007, enregistrée le 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Robert A ;

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 27 février 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 19 décembre 2007 au secrétariat du contenti

eux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M...

Vu l'ordonnance du 13 juin 2007, enregistrée le 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Robert A ;

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 27 février 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 19 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0403942 du 22 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2004 du trésorier-payeur général du département de Vaucluse rejetant sa demande d'annulation du titre de recettes émis par l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras pour les années 1993 et 1997 à 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 16 février 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association syndicale du canal de Carpentras,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association syndicale du canal de Carpentras ;

Considérant que, si M. A demandait au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision du 16 février 2004 par laquelle le trésorier-payeur général du département de Vaucluse avait rejeté sa demande d'annulation du titre de recettes émis par l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras pour le paiement de taxes syndicales au titre des années 1993 et 1997 à 2002, il ressortait de ses écritures devant le tribunal que sa demande avait le caractère d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge de ces taxes ; qu'au surplus, cette demande pouvait être présentée directement au tribunal, les dispositions des articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales qui obligent tout contribuable à saisir d'une réclamation préalable à tout recours contentieux le service territorialement compétent n'étant pas applicables en matière de taxes syndicales ; qu'ainsi, en jugeant qu'en tout état de cause le trésorier-payeur général n'était pas compétent pour procéder à l'annulation des titres de recettes en litige, ce qui relevait de la seule compétence de l'ordonnateur de l'association syndicale, et que, dès lors, la demande, mal dirigée et dont les moyens étaient ainsi inopérants, devait être rejetée, le tribunal s'est mépris sur la nature des conclusions dont il était saisi ; que l'erreur qu'il a par suite commise sur l'étendue de ses pouvoirs doit être relevée d'office par le juge de cassation ; que le jugement attaqué doit donc être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras le versement à M. A de la somme de 2 500 euros au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2006 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : L'association syndicale autorisée du canal de Carpentras versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et à l'association syndicale autorisée du canal de Carpentras.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306612
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2010, n° 306612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306612.20101216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award