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17/12/2010 | FRANCE | N°306174

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17 décembre 2010, 306174


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 31 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05NT01676 du 9 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 04-3640 du 8 septembre 2005 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des an

nées 2000, 2001 et 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 31 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05NT01676 du 9 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 04-3640 du 8 septembre 2005 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B...,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M.B... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) " ;

Considérant qu'en relevant que M.B..., qui exerçait pendant les années 2000, 2001 et 2002 l'activité de chef de chantier sur des sites de recherche pétrolière, possédait une maison dans le Finistère dans laquelle il résidait lors de ses périodes de repos, disposait de comptes bancaires et d'épargne domiciliés à l'adresse de cette résidence et souscrivait en France ses déclarations de revenus, pour en déduire qu'il avait en France le centre de ses intérêts économiques et que l'administration avait pu, à bon droit, à la suite d'un contrôle sur pièces, considérer qu'il avait dans ce pays son domicile fiscal et imposer les rémunérations perçues au cours de ces années, alors que ces éléments étrangers à la perception de revenus en France ne permettent pas, par eux-mêmes, d'établir qu'une personne dispose en France du centre de ses intérêts économiques, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'ainsi M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 9 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 septembre 2005 rejetant sa demande en décharge ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur le domicile fiscal de M. B...:

Considérant que pour déterminer que M. B...avait son domicile fiscal en France, l'administration a estimé qu'il y avait son foyer au sens du a du 1 de l'article 4 B précité ;

Considérant que pour l'application des dispositions précitées du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 dont elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire, sans charge de famille, s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; que le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., qui est célibataire et ne supporte plus aucune charge de famille, a déclaré être domicilié... ", ; qu'il souscrit ses déclarations de revenus à cette adresse ; que la commune de Lanvéoc est indiquée comme étant celle de son domicile sur ses différents contrats de travail et sur ses fiches de paye ; que tous ses comptes financiers courant ou d'épargne sont ouverts à la même adresse ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé qu'il disposait en France de son foyer et qu'il y avait par suite son domicile fiscal au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que la circonstance que le contribuable séjournait en France moins de 183 jours par an en raison de ses activités professionnelles est, dans ces conditions, sans incidence sur cette localisation ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le service du centre des impôts de Châteaulin, dont relève la commune de Lanvéoc, était compétent territorialement pour procéder au contrôle de son dossier et établir les impositions contestées ;

Sur le bénéfice de l'exonération :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. / Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : / a Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; / b Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles " ;

Considérant que le requérant soutient qu'il a toujours été salarié d'une société ayant son siège social en France et appartenant au groupe Schlumberger et produit diverses pièces témoignant, selon lui, de son rattachement à ce groupe ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et notamment du contrat de travail en date du 18 octobre 1996 qu'il a lui-même versé au dossier, et dont aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge de tenir compte alors même qu'il est rédigé en langue anglaise, que M. B...a été embauché en 1996 par une société dont le siège est situé dans les Iles Vierges Britanniques ; que cette société lui versait sa rémunération au cours des années en cause, comme l'attestent ses bulletins de salaire ; qu'il est constant qu'il n'a conservé de lien contractuel qu'avec la société de droit étranger qui l'employait dont, au demeurant, il n'établit pas qu'elle serait un établissement de l'employeur français dont il avait été antérieurement le salarié ; que, par suite, son employeur n'étant pas établi en France, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 81 A pour prétendre à l'exonération qu'elles prévoient ;

Considérant que M. B...se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions contenues dans la documentation de base 5 F-1312 (§ 2), reprenant celles du paragraphe 31 de l'instruction 5 B-24-77 du 26 juillet 1977, qui précisent que le fait que le salaire soit supporté par l'entreprise installée en France ou par l'un de ses établissements ou même par une de ses filiales à l'étranger est sans incidence sur le droit à l'exonération prévue par l'article 81 A ; que, toutefois, cette documentation, qui précise que ces mesures particulières ne sauraient bénéficier à des salariés embauchés directement par un employeur établi à l'étranger, ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle qui résulte de cette loi ; que M. B...ne peut utilement invoquer l'instruction 5 B-1506 du 6 avril 2006 postérieure aux années d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution desdites impositions assortie d'intérêts moratoires ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 9 mars 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête de M. B...devant la cour administrative d'appel de Nantes et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306174
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ARTS ET LETTRES - USAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE - PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE - PIÈCES ANNEXES À UN MÉMOIRE - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE STATUER AU VU DE PIÈCES RÉDIGÉES DANS UNE LANGUE AUTRE QUE LE FRANÇAIS - EXISTENCE [RJ1].

09-08 Aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge de tenir compte d'un contrat de travail produit au cours de l'instruction alors même qu'il est rédigé en langue anglaise.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION - DOMICILE FISCAL (ART - 4 A DU CGI) - CRITÈRES - FOYER (ART - 4 B - A) - NOTION - LORSQUE L'INTÉRESSÉ EST CÉLIBATAIRE ET SANS CHARGE DE FAMILLE [RJ2] - APPLICATION À UN CONTRIBUABLE TRAVAILLANT À L'ÉTRANGER MAIS DISPOSANT EN FRANCE D'UNE MAISON OCCUPÉE PENDANT SES PÉRIODES DE REPOS DANS LAQUELLE IL S'EST DOMICILIÉ.

19-04-01-02-02 Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), le foyer d'un contribuable célibataire sans charge de famille s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle. Un contribuable dans cette situation, employé à l'étranger sur des sites de recherche pétrolière, est propriétaire d'une maison en France où il déclare être domicilié, qu'il occupe lors de ses périodes de repos, et dont l'adresse est celle à laquelle il a souscrit ses déclarations de revenus et ouvert ses comptes financiers. Un tel contribuable doit être regardé comme ayant en France le lieu de son foyer.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - EXONÉRATION - RÉMUNÉRATIONS SE RAPPORTANT À CERTAINES ACTIVITÉS EXERCÉES À L'ÉTRANGER (ART - 81 A - II DU CGI - RÉDACTION ANTÉRIEURE À LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005) - CONDITIONS - SALARIÉ ENVOYÉ À L'ÉTRANGER PAR UN « EMPLOYEUR ÉTABLI EN FRANCE » - NOTION [RJ3].

19-04-02-07-01 Le II de l'article 81 A du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 51 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, exonère les rémunérations se rapportant à certaines activités de construction, d'installation et d'exploitation d'ensembles industriels ou de prospection et d'extraction de ressources naturelles, lorsque ces activités sont exercées à l'étranger par un salarié qui y a été envoyé « par un employeur établi en France ». Contribuable embauché par une société dont le siège est situé dans les îles Vierges britanniques, qui lui verse sa rémunération. Le contribuable n'établit pas que cette société serait un établissement de l'employeur français dont il avait été antérieurement le salarié, et avec lequel il n'a conservé aucun lien contractuel. Pour l'application des dispositions de l'article 81 A, cette société ne peut être regardée comme un « employeur établi en France », quels que soient les liens qu'elle peut avoir avec un groupe français.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - LANGUE DE LA PROCÉDURE - PIÈCES ANNEXES À UN MÉMOIRE - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE STATUER AU VU DE PIÈCES RÉDIGÉES DANS UNE LANGUE AUTRE QUE LE FRANÇAIS - EXISTENCE [RJ1].

37-03 Aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge de tenir compte d'un contrat de travail produit au cours de l'instruction alors même qu'il est rédigé en langue anglaise.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUÊTE - LANGUE DE LA PROCÉDURE - PIÈCES ANNEXES À UN MÉMOIRE - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE STATUER AU VU DE PIÈCES RÉDIGÉES DANS UNE LANGUE AUTRE QUE LE FRANÇAIS - EXISTENCE [RJ1].

54-01-08 Aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge de tenir compte d'un contrat de travail produit au cours de l'instruction alors même qu'il est rédigé en langue anglaise.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 15 décembre 2000, SA Polyclad Europe, n° 194696, p. 622.,,

[RJ2]

Cf. 17 mars 2010, Min. c/ Blanc, n°s 299770 300090, à mentionner aux Tables.,,

[RJ3]

Cf. 17 octobre 2007, De Chasteigner, n° 284153, T. pp. 804-829.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2010, n° 306174
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306174.20101217
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