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23/12/2010 | FRANCE | N°307757

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 307757


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 04BX01509 du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 02206-02397 du 23 juin 2004 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au

titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 mars 1999, et des ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 04BX01509 du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 02206-02397 du 23 juin 2004 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 mars 1999, et des pénalités correspondantes, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge demandée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a, d'une part, remis en cause, au titre des années 1996, 1997 et 1998, la déduction de son revenu global par M. A de sommes versées par celui-ci à son épouse et a, d'autre part, refusé de prendre en compte, pour la détermination de son bénéfice industriel et commercial au titre de l'année 1999, une somme versée à son épouse à soustraire du montant total de la plus-value résultant de la cession, le 31 mars 1999, du fonds de commerce qu'il exploitait ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 23 juin 2004 du tribunal administratif de Limoges rejetant ses demandes de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti à raison de ces deux chefs de redressement ;

Sur les motifs de l'arrêt statuant sur la déductibilité du revenu global au titre des années 1996 à 1998 des sommes versées :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi (...) sous déduction (...) II. Des charges ci-après (...) ; 2° (...) pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice (...) en cas d'instance en séparation de corps (...) lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée (...) ; qu'aux termes du 4° de l'article 6 du même code : Les époux font l'objet d'impositions distinctes : (...) b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 28 juin 1974 prononçant la séparation de corps de M. et Mme A, qui distinguait ces deux catégories de versements, celui-ci a versé à son épouse, d'une part, une pension alimentaire mensuelle de 1 000 F pour l'entretien de leurs deux enfants et, d'autre part, une somme mensuelle de 500 F à titre d'avance sur sa part de communauté et jusqu'à sa liquidation définitive dont le montant global devait être déduit de la part revenant à son épouse lors du partage des biens de la communauté conjugale ; que ces versements devant être déduits lors de la liquidation définitive de la communauté conjugale constituaient ainsi un élément du capital et n'avaient pas une nature de revenu ; que, par suite, en jugeant que ces versements n'avaient le caractère ni de pensions alimentaires versées en exécution d'une décision de justice au sens du II de l'article 156 du code général des impôts, ni d'obligations de secours au sens de l'article 303 du code civil, la cour administrative d'appel de Bordeaux ne les a pas inexactement qualifiés et en a déduit sans erreur de droit que M. A ne pouvait les déduire de son revenu global au titre des années 1996 à 1998 ;

Sur les motifs de l'arrêt statuant sur la déductibilité du bénéfice industriel et commercial au titre de l'année 1999 des sommes versées :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la dissolution de la communauté conjugale de M. et Mme A est intervenue à compter du 16 février 1973, en application du jugement du 28 juin 1974 qui les a séparés de corps et que le partage de cette communauté est intervenu le 15 avril 2002, à la date d'établissement de l'acte notarié constatant l'accord des parties, transmis pour homologation au juge des affaires familiales ; qu'après la dissolution de la communauté, M. A a poursuivi seul, pour le compte de l'indivision demeurant entre les époux, l'activité du fonds de commerce acquis en communauté de biens avec son épouse, jusqu'à la cession de ce fonds, le 31 mars 1999 ; qu'à raison de celle-ci, la plus-value à long terme de 1 200 000 F résultant de la sortie du patrimoine professionnel de l'entreprise des éléments d'actif inscrits à son bilan et de l'entrée concomitante de ces mêmes éléments dans le patrimoine privé de l'indivision a été rattachée à l'exercice 1999 au terme duquel la cession était intervenue et a été déclarée par M. A, au nom de l'indivision ;

Considérant que, dès lors que la cession du fonds de commerce était antérieure à la date du partage de la communauté conjugale, les versements servis par M. A à son épouse ne pouvaient être regardés, à la date de cette cession, comme correspondant à la rémunération de l'abandon par cette dernière de ses droits sur les biens de l'indivision ; que, par suite, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que les versements servis de 1973 à 1998 à son épouse à titre d'avances pour un montant total de 842 000 F constituaient le prix d'un bien cédé représentatif d'un élément du passif devant participer aux résultats de l'exercice et être pris en compte dans la détermination du bénéfice industriel et commercial au titre de l'année 1999, que M. A ne pouvait déduire de la base de calcul de la plus-value dégagée lors de la cession du fonds de commerce la somme correspondant au total de ces versements, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que les conclusions de M. A tendant à la prise en compte du déficit de l'exercice clos en 1999 dans la détermination de la plus-value imposable au titre de l'année 1999 sont nouvelles en cassation et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 mai 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307757
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS À LA DISPOSITION - EXCLUSION - VERSEMENTS CONSTITUTIFS D'AVANCES SUR LE PARTAGE D'UNE COMMUNAUTÉ CONJUGALE [RJ1].

19-04-01-02-03-01 Sommes versées par un époux à sa conjointe, en exécution d'un jugement (intervenu avant la réforme du divorce opérée par la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975) prononçant leur séparation de corps, à titre d'avance sur sa part de communauté et jusqu'à sa liquidation définitive, et dont le montant global devait être déduit de la part revenant à l'épouse lors du partage des biens de la communauté conjugale. Ces versements devant être déduits lors de la liquidation définitive de la communauté conjugale constituaient ainsi un élément du capital et n'avaient pas une nature de revenu. Ils n'avaient ainsi le caractère ni de pensions alimentaires versées en exécution d'une décision de justice au sens du II de l'article 156 du code général des impôts, ni d'obligations de secours au sens de l'article 303 du code civil. Par suite, ils n'étaient pas déductibles du revenu global de l'époux.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DÉDUCTIBLES - EXCLUSION - VERSEMENTS CONSTITUTIFS D'AVANCES SUR LE PARTAGE D'UNE COMMUNAUTÉ CONJUGALE - SOMMES N'AYANT PAS LA NATURE DE REVENU ET NE REVÊTANT DONC PAS LE CARACTÈRE DE PENSIONS ALIMENTAIRES [RJ1].

19-04-01-02-03-04 Sommes versées par un époux à sa conjointe, en exécution d'un jugement (intervenu avant la réforme du divorce opérée par la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975) prononçant leur séparation de corps, à titre d'avance sur sa part de communauté et jusqu'à sa liquidation définitive, et dont le montant global devait être déduit de la part revenant à l'épouse lors du partage des biens de la communauté conjugale. Ces versements devant être déduits lors de la liquidation définitive de la communauté conjugale constituaient ainsi un élément du capital et n'avaient pas une nature de revenu. Ils n'avaient ainsi le caractère ni de pensions alimentaires versées en exécution d'une décision de justice au sens du II de l'article 156 du code général des impôts, ni d'obligations de secours au sens de l'article 303 du code civil. Par suite, ils n'étaient pas déductibles du revenu global de l'époux.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 20 juin 1969, Min. c/ Dame X…, n° 76618, p. 329.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 307757
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307757.20101223
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