La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2010 | FRANCE | N°315422

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 315422


Vu le pourvoi, enregistré le 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt n° 06PA02303 du 11 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à la requête de M. et Mme A dirigée contre le jugement n° 9914560/3-2 du tribunal administratif de Paris du 24 avril 2006, d'une part, a diminu

la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. et Mme A, au tit...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt n° 06PA02303 du 11 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à la requête de M. et Mme A dirigée contre le jugement n° 9914560/3-2 du tribunal administratif de Paris du 24 avril 2006, d'une part, a diminué la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. et Mme A, au titre de l'année 1996, d'une somme de 81 578 F et, d'autre part, les a déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu résultant de cette réduction de la base imposable ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rétablir M. et Mme A au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 à hauteur des droits dont la cour administrative d'appel a décidé la décharge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ; qu'il en résulte que l'administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l'instruction de la demande laquelle doit s'entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l'examen de la réclamation du contribuable par l'administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a évalué d'office les déficits des EURL Truyère et Vesoul et Turlande pour un montant total de 81 578 F non contesté par les contribuables ; que ces derniers ont demandé à la cour d'appel que ce déficit soit imputé sur leur revenu global imposable au titre de l'année 1996 ; que l'administration a demandé à la cour d'opérer la compensation de ce déficit avec les bénéfices commerciaux retirés des participations dans la SNC Générale Hôtelière de l'Etoile et la SARL Hôtel Etoile Maillot évalués à 282 046 F ; qu'en refusant la compensation entre les déficits des deux EURL et les omissions sur les bénéfices commerciaux constatées par l'administration au cours de l'instruction de la demande du contribuable, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'ainsi le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme A soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. et Mme Gabriel A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315422
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 315422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Alexandre Aïdara
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315422.20101223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award