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23/12/2010 | FRANCE | N°331324

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 331324


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2009 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la révision de ses droits à pension de retraite afin que soient prises en compte les périodes passées en tant qu'élève à l'école de l'enseignement technique de l'armée de terre d'Issoire ;

2°) d'enjoindre au service des pensions de lui appliquer l'accord interministériel autorisant la prise en co

mpte, dans la constitution du droit à pension militaire de retraite, des années ...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2009 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à la révision de ses droits à pension de retraite afin que soient prises en compte les périodes passées en tant qu'élève à l'école de l'enseignement technique de l'armée de terre d'Issoire ;

2°) d'enjoindre au service des pensions de lui appliquer l'accord interministériel autorisant la prise en compte, dans la constitution du droit à pension militaire de retraite, des années de scolarité effectuées par les élèves des trois premières promotions de l'école de l'enseignement technique de l'armée de terre d'Issoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administrations ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte, dans la constitution de son droit à pension, des années de scolarité qu'il a effectuées à l'école de l'enseignement technique de l'armée de terre d'Issoire ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite le 2 août 1993 ; qu'ainsi, le délai qui lui était imparti pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de sa pension ses années de scolarité à l'école de l'enseignement technique de l'armée de terre d'Issoire, était expiré lorsque, le 26 mai 2009, le requérant a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ;

Considérant que, si M. A soutient que la situation créée par la décision interministérielle de prendre en compte les périodes de scolarité en cause pour certaines pensions liquidées à compter du 1er janvier 2004 est discriminatoire, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, la forclusion mentionnée à l'article L. 55 précité lui était bien opposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331324
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 331324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331324.20101223
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