La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2010 | FRANCE | N°332055

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 332055


Vu le pourvoi, enregistré le 16 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA00237 du 9 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0302193-3 du 29 novembre 2006 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de quatre titres de perception émis par le recteur de l'académie de Lille, respectivement d'un montant de 11 605,89 eur

os, de 3 308,84 euros, de 2 196,71 euros et de 2 330,50 euros au ti...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA00237 du 9 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0302193-3 du 29 novembre 2006 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de quatre titres de perception émis par le recteur de l'académie de Lille, respectivement d'un montant de 11 605,89 euros, de 3 308,84 euros, de 2 196,71 euros et de 2 330,50 euros au titre du recouvrement de traitements et d'indemnités journalières ainsi qu'à l'annulation de la décision de rejet de son recours du 7 novembre 2002, de l'état exécutoire et du commandement de payer signifiés le 14 janvier 2003 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 janvier 2003, d'autre part, à la condamnation du groupement d'établissements (GRETA) audomarois au paiement des frais occasionnés par l'émission de ces titres ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de Mme A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, agent contractuel de l'Etat placée en congé de maladie à compter du 3 octobre 1998, a continué à percevoir pendant plusieurs mois des sommes correspondant à un traitement plein puis à un demi-traitement tout en percevant des indemnités journalières de sécurité sociale ; que le recteur de l'académie de Lille a pris le 28 mars 2002 des titres de perception pour quatre sommes de 11 605,89 euros, 3 308,84 euros, 2 196,70 euros et 2 330,50 euros ; que la requérante demande l'annulation de l'arrêt du 9 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Douai rejetant son appel formé contre le jugement du 29 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces titres de perception ainsi que de la décision du 7 novembre 2002 de rejet de son recours, de l'état exécutoire et du commandement de payer signifiés le 14 janvier 2003, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 janvier 2003, et à la condamnation du groupement d'établissements (GRETA) audomarois au paiement des frais occasionnés par l'émission de ces titres ;

Sur les conclusions de Mme A dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les titres de perception de 2 196,71 et 2 330,50 euros :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requête de Mme A enregistrée le 14 mai 2003 sous le n° 0302193 devant le tribunal administratif de Lille ne comportait pas de conclusions dirigées contre ces deux titres de perception émis le 28 mars 2002 ; que ce n'est que le 12 mai 2006 que cette requête a été complétée par des conclusions tendant à leur annulation, alors que, par une requête introductive d'instance enregistrée le 28 mai 2002 sous le n° 0202049, rejetée par une ordonnance du président de la troisième chambre de ce tribunal du 15 novembre 2006, Mme A en avait demandé séparément l'annulation ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'ordonnance de rejet, eu égard à sa motivation, avait autorité de chose jugée sur la légalité de ces actes, c'est sans dénaturer les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis ni commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel de Douai, saisie du jugement n° 0302193 du 29 novembre 2006 du tribunal administratif de Lille, a jugé que les conclusions formées devant elle contre ces deux titres de perception devaient être regardées comme soulevant un litige distinct de celui portant sur les autres titres ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les stipulations des articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni son office en déclarant ces conclusions irrecevables ; que, par suite, les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour a rejeté ses conclusions dirigées contre les titres de perception de 2 196,71 et 2 330,50 euros doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme A dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les titres de perception de 11 605,89 et 3 308,84 euros et les actes subséquents et tendant à ce qu'une indemnité lui soit versée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration, qui affirmait que les sommes en cause n'avaient pas été précomptées sur les salaires versées à Mme A pendant son congé de maladie, ne soutenait pas que ces sommes avaient fait l'objet d'une déduction sur les titres de perception émis à l'encontre de Mme A ; que, par suite, et en l'absence d'éléments du dossier en ce sens, la cour administrative d'appel n'a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, estimer que les sommes en cause avaient été précomptées sur les salaires de Mme A mais ensuite déduits des titres de perception émis à son encontre ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander dans cette mesure l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : L'arrêt du 9 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A dirigées contre les titres de perception de 11 605,89 et 3 309,84 euros, l'état exécutoire et le commandement de payer notifiés le 14 janvier 2003, la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 janvier 2003, et ses conclusions tendant à la condamnation du groupement d'établissements Audomarois au paiement des frais occasionnés par l'émission de ces titres.

Article 2 : Le jugement des conclusions mentionnées à l'article 1er est renvoyé à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332055
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 332055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332055.20101223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award