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23/12/2010 | FRANCE | N°334050

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 334050


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2009 et 23 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0804670 du 21 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 février 2008 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations rejetant son recours gracieux tendant à ce que la date de jouissance de sa pension de la Cai

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2009 et 23 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0804670 du 21 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 février 2008 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations rejetant son recours gracieux tendant à ce que la date de jouissance de sa pension de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales soit fixée à la date de son 55ème anniversaire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de liquider ses droits à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965, alors en vigueur : La jouissance de la pension est immédiate : / 1° Pour les agents (...) qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, (...), s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur compétent (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge administratif, de rechercher si, au regard des fonctions effectivement exercées par l'agent intéressé, celui-ci peut être regardé comme ayant occupé l'un des emplois limitativement énumérés par l'arrêté du 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B, dont le 6. du II. du tableau I annexé mentionne au titre des emplois de catégorie B, notamment, les agents des services de désinfection des services de santé et établissements publics d'hospitalisation, de soin et de cure ;

Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2008 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations rejetant son recours gracieux tendant à ce que la date de jouissance de sa pension de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales soit fixée à la date de son 55ème anniversaire, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles, après avoir relevé que l'intéressé avait été titularisé à compter du 1er décembre 1978 dans l'emploi d'ouvrier professionnel spécialisé au sein du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, a retenu qu'un tel emploi n'est pas au nombre de ceux mentionnés par l'arrêté du 12 novembre 1969 et que la circonstance que M. A aurait accompli pendant plus de quinze ans, dans l'exercice de cet emploi au sein du service salubrité, des tâches analogues à celles d'un agent des services de désinfection visé au II. du tableau I. annexé à cet arrêté, est sans incidence sur le classement de son emploi d'ouvrier professionnel spécialisé ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si, au regard des fonctions que M. A prétendait avoir exercées, l'intéressé pouvait être regardé comme ayant occupé un emploi d'agent des services de désinfection d'un établissement public hospitalier au sens de l'arrêté du 12 novembre 1969, le magistrat désigné a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un jugement du 9 février 2004, le tribunal administratif de Versailles avait déjà rejeté une première demande de M. A tendant à l'annulation d'une précédente décision du directeur de la Caisse des dépôts et consignations refusant de lui reconnaître le droit de percevoir sa pension dès l'âge de cinquante-cinq ans, dont l'intéressé se prévalait pour le même motif qu'il aurait exercé pendant plus de quinze ans des tâches analogues à celles relevant de l'emploi d'agent des services de désinfection ; que ce jugement, à défaut d'avoir été contesté par M. A, est devenu définitif ; qu'ainsi, l'autorité relative de la chose jugée qui s'y attache s'opposait à ce que l'intéressé pût contester devant le juge administratif la décision du 13 février 2008 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations rejetant sa nouvelle demande tendant aux mêmes fins que la précédente et ce, en invoquant le même moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la caisse au regard des dispositions de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 et de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif ; que, par suite, le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris en tant qu'il comporte des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A et à la Caisse des dépôts et consignations.

Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334050
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 334050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334050.20101223
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