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23/12/2010 | FRANCE | N°343576

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 343576


Vu l'ordonnance du 24 septembre 2010, enregistrée le 27 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur la requête de la SAS SECURISPACE INDUSTRIES, tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 2010 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes a dé

cidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'or...

Vu l'ordonnance du 24 septembre 2010, enregistrée le 27 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur la requête de la SAS SECURISPACE INDUSTRIES, tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 2010 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités correspondantes a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 1647 E et 1647 B sexies du code général des impôts portent atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et devant les charges publiques posé par les articles 6 et13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté pour la SAS SECURISPACE INDUSTRIES, dont le siège est situé 22 rue de Dunkerque à Paris 575010), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1647 E et 1647 B sexies ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. (...) ; que, selon le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à ces mêmes années d'imposition : II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ; que la SAS SECURISPACE INDUSTRIES soutient que les dispositions combinées des articles 1647 E et 1647 B sexies du code général des impôts portent atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et devant les charges publiques, proclamé respectivement, par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, compte tenu de la différence de traitement résultant de l'application de ces textes pour le calcul de la valeur ajoutée produite au cours d'un exercice entre sociétés opérant dans le même secteur d'activité, selon qu'elles font le choix de recourir à du personnel permanent ou de faire appel à des intérimaires, dès lors que, dans le premier cas, les charges de personnel ne sont pas déductibles de la production de l'exercice pour la détermination de la valeur ajoutée au sens des dispositions du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, tandis que dans le second cas, les sommes versées aux prestataires de services qui mettent temporairement à leur disposition le personnel concerné constituent des consommations de services en provenance de tiers venant en diminution de la production de l'exercice ; que toutefois, le recours à l'une ou l'autre de ces deux options, si elle créée une différence d'imposition entre redevables de la cotisation minimale de taxe professionnelle exerçant leur activité dans le cadre de sociétés distinctes, est librement décidée par les dirigeants de ces sociétés, résulte d'une décision de gestion qui leur est opposable et n'est, de ce fait, pas de nature à créer une rupture caractérisée de l'égalité entre contribuables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par la SAS SECURISPACE INDUSTRIES, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS SECURISPACE INDUSTRIES, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343576
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 343576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343576.20101223
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