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30/12/2010 | FRANCE | N°330607

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 330607


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima B, demeurant ...), et par M. Jamal A, demeurant ... ; Mme B et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 25 juin 2009 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté comme manifestement irrecevable leur requête enregistrée sous le n° 325121 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée sous le n° 325121 par laquelle la commission

de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima B, demeurant ...), et par M. Jamal A, demeurant ... ; Mme B et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 25 juin 2009 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté comme manifestement irrecevable leur requête enregistrée sous le n° 325121 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée sous le n° 325121 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme B et d'enjoindre au consul, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer le visa sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de Mme B ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 833 1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, par une ordonnance du 26 juin 2009, le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté comme manifestement irrecevable la requête, enregistrée sous le n° 325121, présentée par Mme B et M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait rejeté leur recours gracieux contre la décision du consul général de France à Fès refusant de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de court séjour en France, au motif que les requérants n'avaient pas produit les copies de leur requête qui leur avaient été demandées en vertu de l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; que si Mme B et M. A font valoir qu'ils ont produit les copies demandées et ont ainsi régularisé leur requête, il ressort toutefois des pièces du dossier contentieux enregistré sous le n° 325121 que M. A a adressé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 2009 trois copies, non de la requête, mais de la demande de régularisation que lui avait adressée le Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions, l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune erreur matérielle ; qu'il en résulte que la requête présentée sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima B, à M. Jamal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330607
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 330607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330607.20101230
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