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30/12/2010 | FRANCE | N°331507

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 331507


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sadek A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 22 avril 2009 par laquelle le président de la première sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation qu'il avait formé contre l'arrêt du 25 février 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêt rendu le 25 février 2008 par la cour administrative d'appel de Nancy et

de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées devant cette cour ;
...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sadek A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 22 avril 2009 par laquelle le président de la première sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation qu'il avait formé contre l'arrêt du 25 février 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêt rendu le 25 février 2008 par la cour administrative d'appel de Nancy et de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées devant cette cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, par une ordonnance du 22 avril 2009, le président de la première sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. A contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 février 2008 au motif que ce pourvoi était tardif ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A avait expédié, avant l'expiration du délai de pourvoi, une demande d'aide juridictionnelle ; qu'en omettant de prendre en considération cette demande, le président de la première sous-section a entaché son ordonnance d'une erreur matérielle ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. A doit être accueillie ; qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer sur le pourvoi enregistré sous le n° 322476 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que sa radiation de l'ASSEDIC de Dôle pour être inscrit à celle d'Ivry impliquait nécessairement que les services chargés du contrôle de l'emploi étaient informés de son changement d'adresse ;

Considérant que ce moyen n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la première sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 22 avril 2009 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : Le pourvoi de M. A enregistré sous le n° 322476 n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sadek A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331507
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 331507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331507.20101230
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