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14/01/2011 | FRANCE | N°312897

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 janvier 2011, 312897


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 5 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA00573 du 5 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part a annulé le jugement n°s 0102075-0102078 du 28 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de la Société compagnie des sablières de la Seine, venant aux droits de

la société des carrières d'Anneville-sur-Seine tendant à la décharg...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 5 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA00573 du 5 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part a annulé le jugement n°s 0102075-0102078 du 28 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de la Société compagnie des sablières de la Seine, venant aux droits de la société des carrières d'Anneville-sur-Seine tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre des années 1996, 1997 et 1998, en raison de l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la carrière qu'elle exploite et, d'autre part, a prononcé la décharge des impositions litigieuses ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par la société compagnie des sablières de la Seine devant la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la taxe professionnelle : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; (...) ; que si l'article 1393 du même code, qui trouve son origine dans l'article 81 de la loi du 3 frimaire an VII, dispose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toutes natures et qu'elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, le 5° de l'article 1381 du même code issu de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1884, qui ne comporte aucune exception quant à la nature des terrains concernés a, en prévoyant que les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôts des marchandises et autres emplacements de même nature seront imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, édicté des règles fiscales de caractère général, applicables notamment aux carrières qui font l'objet d'une exploitation à caractère industriel ; que, dès lors, les terrains occupés par des carrières exploitées de manière industrielle ainsi que les bâtiments qui concourent à cette exploitation doivent être imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties selon les dispositions prévues à l'article 1499 du même code ;

Considérant qu'en jugeant que les terrains occupés par des carrières relèvent du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en vertu des dispositions de l'article 1393 du code général des impôts et en en déduisant que la valeur locative de ces biens avait, pour l'application de l'article 1469 du même code, été à tort calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ; qu'aux termes de l'article L. 56 du même livre : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers... ; que la taxe professionnelle, qui, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée selon laquelle il s'agit d'un impôt déclaratif et qu'une fraction est versée à l'Etat au titre des frais de gestion en application de l'article 1641-I-1 du code général des impôts, constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ d'application de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ; que les dispositions précitées de cet article ont pour effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire prévue par le livre des procédures fiscales, ainsi que les obligations attachées à cette procédure qui résulteraient de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense ; que dès lors, la société Compagnie des sablières de la Seine n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son encontre aurait été viciée du fait que l'administration, dans son courrier du 2 avril 1999 l'informant des rehaussements apportés à ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1996 à 1998, ne l'a pas fait bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par la procédure de redressement contradictoire et, en particulier, ne l'a pas informée de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat./ (...) ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ce dernier article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, même pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation des carrières dont la société Compagnie des sablières de la Seine est propriétaire nécessite la mise en oeuvre d'importants matériels d'extraction et de transformation ainsi que de transport et de stockage ; que, dès lors, eu égard au rôle prépondérant des matériels ainsi mis en oeuvre, ces terrains doivent être regardés comme des terrains non cultivés employés à un usage industriel au sens des dispositions du 5° de l'article 1381 du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que la société Compagnie des sablières de la Seine n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations de la documentation administrative de base référencée 6 B 113 dans sa version du 15 décembre 1988, qui se borne à commenter les modalités d'imposition des carrières selon l'article 1393 du code général des impôts ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que c'est par une erreur de plume que l'administration a mentionné, dans la lettre informant la société de l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la carrière qu'elle exploite, le fait que les parcelles correspondantes relevait de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; qu'ainsi la société n'est pas fondé à soutenir que cette lettre aurait constitué une prise de position formelle en ce sens ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, l'article 1727 du code général des impôts dispose : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si jusqu'à l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, les dispositions en cause étaient incluses dans une section du code intitulée sanctions fiscales, cette circonstance ne confère pas pour autant à l'intérêt de retard la nature d'une sanction, ni pour l'application de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, ni pour l'application du principe de nécessité des peines qui veut que la loi pénale nouvelle plus douce s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Compagnie des sablières de la Seine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisation supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société Compagnie des sablières de la Seine la somme que celle-ci demande sur leur fondement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 5 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Compagnie des sablières de la Seine devant la cour administrative d'appel de Douai et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société Compagnie des sablières de la Seine.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312897
Date de la décision : 14/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2011, n° 312897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:312897.20110114
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