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17/01/2011 | FRANCE | N°316678

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17 janvier 2011, 316678


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2008 et 23 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 février 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2005 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) réglant l'affa

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2008 et 23 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 février 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2005 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui reconnaître la qualité de réfugié ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 de la somme de 3 000 euros à son avocat, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er F de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser (...) c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui, faisant application des stipulations précitées du c) de l'article 1er F de la convention de Genève, a rejeté son recours dirigé contre le refus par le directeur général de l'OFPRA de sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié ;

Considérant que, en se fondant, pour conclure que M. A s'était rendu personnellement coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, outre l'insincérité de ses déclarations et la circonstance qu'il ne se soit jamais désolidarisé du régime de Saddam Hussein, sur le motif qu'il ne pouvait ignorer le sort réservé aux opposants politiques lorsqu'il a participé à des activités de renseignement, sans rechercher si sa participation aux activités de renseignement avait pu, dans son cas personnel, revêtir le caractère d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. A, est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de l'avocat de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de protection des refugies et apatrides le versement à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano d'une somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 février 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des refugies et apatrides versera à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Ali A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316678
Date de la décision : 17/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2011, n° 316678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:316678.20110117
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