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19/01/2011 | FRANCE | N°345513

France | France, Conseil d'État, 19 janvier 2011, 345513


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés de lui fournir l'avis du 15 juillet 1980 du Conseil supérieur de la magistrature préalable à l'arrêté du 16 juillet 1980 qui l'a interdit d'exercer ses fonctions jusqu'à décision définitive sur l'action disciplinaire engagée contre lui ;

il soutient que l'avis en cause est entaché de vices de procédure et d'...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés de lui fournir l'avis du 15 juillet 1980 du Conseil supérieur de la magistrature préalable à l'arrêté du 16 juillet 1980 qui l'a interdit d'exercer ses fonctions jusqu'à décision définitive sur l'action disciplinaire engagée contre lui ;

il soutient que l'avis en cause est entaché de vices de procédure et d'erreur de droit, et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que le prononcé de mesures par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est subordonné à une condition d'urgence ; que M. A demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés de lui fournir l'avis du 15 juillet 1980 du Conseil supérieur de la magistrature préalable à l'arrêté du 16 juillet 1980 qui lui a interdit d'exercer ses fonctions jusqu'à décision définitive sur l'action disciplinaire engagée contre lui ; que les éléments fournis par M. A ne font pas apparaître qu'il se trouve dans une situation d'urgence qui justifie l'intervention, dans de très brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la requête présentée sur le fondement de cet article ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.

Une copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 345513
Date de la décision : 19/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2011, n° 345513
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345513.20110119
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