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27/01/2011 | FRANCE | N°316486

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 janvier 2011, 316486


Vu le pourvoi, enregistré le 23 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA00193 du 19 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur appel de la SARL Le Corsaire, d'une part, a annulé l'article 4 du jugement n° 9901399, 9901400, 9901401, 0002040 et 0002097 du 8 décembre 2005 du tribunal administratif de Rouen et, d'autre part, a déchargé cette société du rappel de taxe sur la valeur ajou

tée auquel elle avait été assujettie pour la période du 1er avril 1...

Vu le pourvoi, enregistré le 23 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06DA00193 du 19 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur appel de la SARL Le Corsaire, d'une part, a annulé l'article 4 du jugement n° 9901399, 9901400, 9901401, 0002040 et 0002097 du 8 décembre 2005 du tribunal administratif de Rouen et, d'autre part, a déchargé cette société du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle avait été assujettie pour la période du 1er avril 1993 au 31 décembre 1995 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la SARL Le Corsaire devant la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SARL Le Corsaire,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SARL Le Corsaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Le Corsaire, qui exerçait une activité d'hôtel-restaurant, bar et salon de thé à Etretat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er avril 1993 au 31 décembre 1995 à l'issue de laquelle des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés, résultant d'une reconstitution de son chiffre d'affaires et d'une remise en cause de certaines déductions de taxe ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a fait droit à l'appel formé par la SARL Le Corsaire tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle avait été assujettie pour cette période ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, relatif à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : "(...) L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition" ;

Considérant que la SARL Le Corsaire, à la suite des redressements, avait demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui a rendu son avis le 26 septembre 1997 ; qu'en procédant à la notification de cet avis en application des dispositions précitées de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, l'administration a indiqué à la société le montant des bases qu'elle se proposait de retenir, ainsi que le montant total des droits rappelés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en jugeant que l'administration aurait dû distinguer dans la notification de l'avis, d'une part le montant des bases retenues à la suite de l'avis de la commission et d'autre part le montant de la taxe déductible remise en cause pour laquelle la commission s'était déclarée incompétente, et en prononçant en conséquence la décharge de l'ensemble des droits en litige, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SARL Le Corsaire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 19 mars 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Le Corsaire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la SARL Le Corsaire.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316486
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - RECTIFICATION (OU REDRESSEMENT) - COMMISSION DÉPARTEMENTALE - PROCÉDURE - NOTIFICATION DE L'AVIS ET INFORMATION DU CONTRIBUABLE DU CHIFFRE RETENU COMME BASE D'IMPOSITION (ART - R - 59-1 DU LPF) - ABSENCE D'INDICATION DES RAPPELS RÉSULTANT DE LA REMISE EN CAUSE DES DROITS À DÉDUCTION ET DE L'APPLICATION D'UN TAUX ERRONÉ - MAIS INDICATION DU MONTANT TOTAL DES DROITS RAPPELÉS - COMMISSION S'ÉTANT DÉCLARÉE INCOMPÉTENTE POUR LES DROITS À DÉDUCTION ET LE TAUX - IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION - ABSENCE [RJ1].

19-01-03-02-03 Aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales (LPF), lorsque, à la suite d'un redressement ayant donné lieu au maintien d'un désaccord entre l'administration et le contribuable, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie, l'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition. Dans la mesure où l'administration avait indiqué, dans la notification de l'avis de la commission départementale, le total des droits rappelés, elle n'avait pas l'obligation de distinguer, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, d'une part, le montant des bases retenues à la suite de l'avis de la commission et, d'autre part, le montant de la taxe déductible remise en cause pour laquelle la commission s'était déclarée incompétente.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - PROCÉDURE DE TAXATION - PROCÉDURE DE RECTIFICATION (OU REDRESSEMENT) - NOTIFICATION DE L'AVIS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE ET INFORMATION DU CONTRIBUABLE DU CHIFFRE RETENU COMME BASE D'IMPOSITION (ART - R - 59-1 DU LPF) - ABSENCE D'INDICATION DES RAPPELS RÉSULTANT DE LA REMISE EN CAUSE DES DROITS À DÉDUCTION ET DE L'APPLICATION D'UN TAUX ERRONÉ - MAIS INDICATION DU MONTANT TOTAL DES DROITS RAPPELÉS - COMMISSION S'ÉTANT DÉCLARÉE INCOMPÉTENTE POUR LES DROITS À DÉDUCTION ET LE TAUX - IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION - ABSENCE [RJ1].

19-06-02-07-03 Aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales (LPF), lorsque, à la suite d'un redressement ayant donné lieu au maintien d'un désaccord entre l'administration et le contribuable, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie, l'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition. Dans la mesure où l'administration avait indiqué, dans la notification de l'avis de la commission départementale, le total des droits rappelés, elle n'avait pas l'obligation de distinguer, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, d'une part, le montant des bases retenues à la suite de l'avis de la commission et, d'autre part, le montant de la taxe déductible remise en cause pour laquelle la commission s'était déclarée incompétente.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 23 avril 1997, SA Sabe, n° 183969, p. 156 ;

CE, 9 juillet 2010, Castex, n° 301579, T. p. 713.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2011, n° 316486
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:316486.20110127
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