Vu le recours, enregistré le 19 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1001274 du 1er septembre 2010 par laquelle le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 27 avril 1992 en tant qu'il n'a pas pris en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, laquelle prévoit de faire rétroagir l'effet pécuniaire de la révision de la pension de M. Rolland Jean A à une date antérieure d'un an à celle découlant de l'application de la loi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant que l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures. ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de concession de sa pension et à ce qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation tenant compte de la bonification au titre de ses enfants a été enregistrée devant le tribunal administratif de Strasbourg le 11 mars 2010 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat lui a opposé la prescription quadriennale sur le fondement des dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en jugeant que M. A pouvait prétendre au versement des arrérages de sa pension à compter du 1er janvier 2005 et non du 1er janvier 2006, le tribunal administratif de Strasbourg a donc commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit être annulée en tant qu'elle a fixé à une date antérieure au 1er janvier 2006 le point de départ de la revalorisation de la pension de M. A ;
Considérant qu'aucune question ne reste à juger ; qu'il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er septembre 2010 est annulée en tant qu'elle a fixé à une date antérieure au 1er janvier 2006 le point de départ de la revalorisation de la pension de M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la reforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, à M. Rolland A et au service des pensions de La Poste et de France Télécom.