La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | FRANCE | N°334492

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03 février 2011, 334492


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 décembre 2009 et le 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 novembre 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension militaire de retraite sur la base de l'indice nouveau majoré 821 détenu au terme de son détachement au ministère de l'éducation nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de

s pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 décembre 2009 et le 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 novembre 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension militaire de retraite sur la base de l'indice nouveau majoré 821 détenu au terme de son détachement au ministère de l'éducation nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-8 du code de la défense : Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 4138-41 du même code : Le militaire en détachement ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes internationaux, ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou à allocation ; qu'aux termes de l'article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Toute perception d'un traitement ou solde d'activité soit au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, quelle que soit la pension statutaire de l'agent qui en bénéficie, (...) est soumise au prélèvement de la retenue visée aux articles L. 61 et L. 62 même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, officier de carrière au sein de la marine nationale, a obtenu par arrêté du 31 août 2009 la liquidation de sa pension militaire de retraite sur la base de l'indice nouveau majoré 783, soit l'indice afférent au 1er échelon du grade de capitaine de vaisseau ; que M. A, détaché au ministère de l'éducation nationale pour exercer des fonctions de principal adjoint de collège du 1er septembre 2006 au 31 août 2009, a été promu dans le cadre de ce détachement au 11e échelon des personnels de direction de 1ère classe ; qu'à ce titre, sa rémunération et les retenues pour pension correspondantes ont été calculées sur la base de l'indice 821 entre le 1er mars 2009 et le 31 août 2009 ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article R. 4138-41 du code de la défense font obstacle à ce que M. A ait pu acquérir un droit quelconque à pension au titre des fonctions qu'il a exercées en étant placé en position de détachement ; que, d'autre part, la circonstance que l'indice 821 a servi de base au calcul des retenues pour pension afférentes à la rémunération perçue par M. A entre le 1er mars et le 31 août 2009, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est sans incidence sur la liquidation de ses droits à pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la révision de la pension qui lui a été concédée pour qu'elle soit liquidée sur la base de l'indice 821 correspondant aux fonctions qu'il a exercées par la voie du détachement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334492
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2011, n° 334492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334492.20110203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award