Vu le pourvoi enregistré le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT0123du 4 mars 2010 en tant que la cour administrative d'appel de Nantes a réformé le jugement du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait condamné l'Etat à lui verser la somme de 186 000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait d'un accident de plongée survenu le 12 février 2003 et a ramené cette somme à 15 000 euros ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du ministre de la défense ;
3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Nicolas A,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. Nicolas A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, caporal de l'armée de terre, a été victime d'un accident de plongée sous-marine survenu lors d'un exercice organisé dans le cadre d'un stage de formation qu'il suivait ; qu'à la suite de cet accident et des lésions qu'il a entraînées pour l'intéressé, la pratique de la plongée sous-marine lui a été définitivement interdite ; que M. A, au motif qu'il a dû de ce fait renoncer à la carrière de plongeur de l'armée de terre à laquelle il se destinait, a demandé la réparation du préjudice ainsi subi ; que par un jugement du 14 février 2008, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat, en raison des fautes commises et reconnues comme étant la cause de l'accident, à verser à M. A les sommes de 186 000 euros au titre des préjudices matériels et de 3 000 euros au titre du préjudice moral ; que par un arrêt du 4 mars 2010, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel du ministre de la défense, a réformé le jugement du 14 février 2008 et ramené la condamnation de l'Etat au titre des préjudices matériels à 15 000 euros ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; que ses conclusions doivent être regardées comme seulement dirigées contre l'évaluation par la cour des préjudices matériels subis ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que dans l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a retenu que, s'il ne pouvait prétendre au versement des primes et indemnités qu'il aurait perçues en tant que plongeur et de parachutiste, dès lors qu'elles étaient liées à l'exercice effectif des fonctions, M. A était néanmoins en droit de prétendre à une indemnisation du préjudice ainsi subi ; que la cour a évalué ce préjudice à 15 000 euros, au lieu de 186 000 euros, somme allouée au même titre par le tribunal administratif ; qu'en évaluant ainsi le préjudice matériel subi à cette somme sans donner aucune indication sur les modalités retenues, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivations ; que M. A est par suite fondé pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a ramené à 15 000 euros l'indemnisation accordée par le tribunal administratif de Nantes au titre de l'accident dont il a été victime le 12 février 2003 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 4 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a statué sur l'évaluation du préjudice matériel subi par M. A.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.