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04/02/2011 | FRANCE | N°339876

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 339876


Vu le pourvoi enregistré le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT0123du 4 mars 2010 en tant que la cour administrative d'appel de Nantes a réformé le jugement du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait condamné l'Etat à lui verser la somme de 186 000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait d'un accident de plongée survenu le 12 février 2003 et a ramené cette somme à 15 000 euros ;

2°) ré

glant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du ministre de la défense...

Vu le pourvoi enregistré le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT0123du 4 mars 2010 en tant que la cour administrative d'appel de Nantes a réformé le jugement du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait condamné l'Etat à lui verser la somme de 186 000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait d'un accident de plongée survenu le 12 février 2003 et a ramené cette somme à 15 000 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du ministre de la défense ;

3°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. Nicolas A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. Nicolas A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, caporal de l'armée de terre, a été victime d'un accident de plongée sous-marine survenu lors d'un exercice organisé dans le cadre d'un stage de formation qu'il suivait ; qu'à la suite de cet accident et des lésions qu'il a entraînées pour l'intéressé, la pratique de la plongée sous-marine lui a été définitivement interdite ; que M. A, au motif qu'il a dû de ce fait renoncer à la carrière de plongeur de l'armée de terre à laquelle il se destinait, a demandé la réparation du préjudice ainsi subi ; que par un jugement du 14 février 2008, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat, en raison des fautes commises et reconnues comme étant la cause de l'accident, à verser à M. A les sommes de 186 000 euros au titre des préjudices matériels et de 3 000 euros au titre du préjudice moral ; que par un arrêt du 4 mars 2010, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel du ministre de la défense, a réformé le jugement du 14 février 2008 et ramené la condamnation de l'Etat au titre des préjudices matériels à 15 000 euros ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; que ses conclusions doivent être regardées comme seulement dirigées contre l'évaluation par la cour des préjudices matériels subis ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que dans l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a retenu que, s'il ne pouvait prétendre au versement des primes et indemnités qu'il aurait perçues en tant que plongeur et de parachutiste, dès lors qu'elles étaient liées à l'exercice effectif des fonctions, M. A était néanmoins en droit de prétendre à une indemnisation du préjudice ainsi subi ; que la cour a évalué ce préjudice à 15 000 euros, au lieu de 186 000 euros, somme allouée au même titre par le tribunal administratif ; qu'en évaluant ainsi le préjudice matériel subi à cette somme sans donner aucune indication sur les modalités retenues, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivations ; que M. A est par suite fondé pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a ramené à 15 000 euros l'indemnisation accordée par le tribunal administratif de Nantes au titre de l'accident dont il a été victime le 12 février 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 4 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a statué sur l'évaluation du préjudice matériel subi par M. A.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339876
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 339876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339876.20110204
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