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09/02/2011 | FRANCE | N°326155

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 février 2011, 326155


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00014 du 13 janvier 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, d'une part, réformé le jugement du 10 janvier 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui a reconnu un droit à pension, d'autre part, rejeté sa demande de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fo

nd, de rejeter l'appel du ministre de la défense ;

Vu les autres pièces du ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00014 du 13 janvier 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, d'une part, réformé le jugement du 10 janvier 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui a reconnu un droit à pension, d'autre part, rejeté sa demande de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de M. A ;

Considérant que M. A se pourvoit contre l'arrêt en date du 13 janvier 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault en date du 10 janvier 2008 qui lui avait accordé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité à raison d'une infirmité dénommée manifestations affectives symptomatiques de la décompensation d'une personnalité pathologique ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension: / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent. ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30% en cas d'infirmité unique (...) ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ;

Considérant qu'en jugeant, après avoir constaté que la demande de pension présentée par M. A se fondait sur le fait que l'infirmité liée aux troubles psychologiques dont il était atteint serait due à la chute ayant entraîné un traumatisme crâno-facial dont il a été victime le 28 décembre 2005 en poursuivant un détenu en fuite, que cette infirmité ne pouvait être qualifiée de blessure en l'absence d'action violente d'un fait extérieur à l'organisme, et ne pouvait dès lors être prise en compte, faute d'atteindre le minimum de 30% requis par le 3° de l'article L 4 3° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour les infirmités résultant de maladie, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 13 janvier 2009 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier.

Article3 : La présente décision sera notifiée M. Alain A et au ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326155
Date de la décision : 09/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2011, n° 326155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326155.20110209
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