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09/02/2011 | FRANCE | N°331308

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 février 2011, 331308


Vu 1°/, sous le n° 331308, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2009 n°07PA03588 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme Dominique A, mis à la charge solidaire de LA POSTE et de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les condit

ions d'existence ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requ...

Vu 1°/, sous le n° 331308, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2009 n°07PA03588 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme Dominique A, mis à la charge solidaire de LA POSTE et de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 331789, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lesquels le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 2009 n° 07PA03588 de la cour administrative d'appel de Paris ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Haas, avocat de LA POSTE ;

Considérant que les pourvois formés par LA POSTE et par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à LA POSTE d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 19 ci-dessus (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé pas des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de LA POSTE de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de LA POSTE de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par LA POSTE de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à LA POSTE de ne recruter, le cas échéant que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de LA POSTE a, de même, commis une illégalité ;

Considérant, en premier lieu, qu'en s'abstenant illégalement, ainsi qu'il vient d'être dit, de prendre les mesures susceptibles de permettre l'application du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires reclassés comme de veiller au respect de ce droit, LA POSTE et l'Etat ont, respectivement, commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ; que ce motif doit être substitué à celui retenu par la cour administrative d'appel, dont il justifie le dispositif ; que, par suite, les moyens de LA POSTE et du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI dirigés contre l'arrêt en tant qu'il a retenu la responsabilité solidaire de LA POSTE et de l'Etat doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique, accorder à Mme A une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier Mme A n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité due à Mme A au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, la cour a suffisamment motivé son arrêt et s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui est exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE, qui ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir pour la première fois en cassation de l'article 2277 du code civil, et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à LA POSTE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de LA POSTE et du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique A, à LA POSTE et à la MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331308
Date de la décision : 09/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2011, n° 331308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331308.20110209
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