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09/02/2011 | FRANCE | N°346319

France | France, Conseil d'État, 09 février 2011, 346319


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Cyriaque T, demeurant ..., M. Xavier G, demeurant ..., M. Alain N, demeurant à Calvaire, Baie-Mahault (97122), M. Fulbert S, demeurant à ..., M. Maurice H, demeurant ... M. Patrice I, demeurant ... M. Jacques J, demeurant à ... M. Jean-Marie O, demeurant ..., Mme Catherine VAITILINGOM, demeurant ..., M. Mary-Felix R, demeurant ..., M. Mesmin M, demeurant ..., M. Noam P, demeurant ..., M. Jean-Eric E, demeurant ..., M. Fabrice Q, demeurant ..., M. Robert F, demeurant ..., M

me Adrienne U demeurant ..., M. Jean-Luc L, demeurant .....

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Cyriaque T, demeurant ..., M. Xavier G, demeurant ..., M. Alain N, demeurant à Calvaire, Baie-Mahault (97122), M. Fulbert S, demeurant à ..., M. Maurice H, demeurant ... M. Patrice I, demeurant ... M. Jacques J, demeurant à ... M. Jean-Marie O, demeurant ..., Mme Catherine VAITILINGOM, demeurant ..., M. Mary-Felix R, demeurant ..., M. Mesmin M, demeurant ..., M. Noam P, demeurant ..., M. Jean-Eric E, demeurant ..., M. Fabrice Q, demeurant ..., M. Robert F, demeurant ..., Mme Adrienne U demeurant ..., M. Jean-Luc L, demeurant ... M. Aymar A, demeurant ..., et Mme Magali A, demeurant ... ; M. T et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100001 du 13 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur requête tendant à ce que ce dernier ordonne, d'une part, leur inscription sur la liste établie par la chambre de commerce et d'industrie des îles de la Guadeloupe, en vue de l'élection à la commission paritaire locale des 18 janvier et 10 février 2011, et, d'autre part, que les élections concernent l'ensemble des agents soumis au statut prévu par l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 ;

2°) de faire droit à l'ensemble des demandes présentées par les agents requérants devant le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre et, notamment, d'ordonner leur inscription sur la liste établie en vue du second tour de l'élection à la commission paritaire locale du 10 février 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie au regard de l'imminence du second tour de scrutin ; que la décision de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie du 19 décembre 2007, en ce qu'elle prévoit que, dès lors qu'une instance représentative du personnel est présente dans la structure d'accueil, le personnel mis à disposition d'une concession n'est plus électeur en commission paritaire, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des travailleurs de participer à la détermination collective des conditions de travail, garanti par le huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 février 2011, présenté pour M. T et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que, l'administration étant tenue de ne pas faire application d'un acte règlementaire illégal, la circonstance que l'exclusion des listes électorales des agents en poste à l'aéroport de Pointe-à-Pitre résulte de la décision de la commission paritaire nationale du 27 octobre 2010 est sans incidence ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants, en poste à l'aéroport de Pointe-à-Pitre, travaillent au sein d'un service industriel et commercial de la chambre de commerce et d'industrie ; qu'en vertu de la décision du 27 octobre 2010 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie, les agents qui travaillent au sein des services industriels et commerciaux ne sont pas électeurs à la commission paritaire locale ; que, dans ces conditions, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a estimé à bon droit qu'en appliquant cette décision et en n'inscrivant pas ces agents sur la liste électorale, la chambre de commerce et d'industrie des îles de la Guadeloupe n'avait pas pris une décision manifestement illégale ; qu'il était fondé à en déduire que la requête dont il était saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne pouvait qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel formé par M. T et autres ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. T et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Cyriaque T.

Les autres requérants seront informés de la présente ordonnance par Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie des îles de la Guadeloupe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 346319
Date de la décision : 09/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2011, n° 346319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346319.20110209
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