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23/02/2011 | FRANCE | N°307268

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 février 2011, 307268


Vu l'ordonnance n° 0701023 du 4 juillet 2007, enregistrée le 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par M. A et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant d

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Vu l'ordonnance n° 0701023 du 4 juillet 2007, enregistrée le 9 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par M. A et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur son recours gracieux du 4 avril 2007 tendant à la validation des services qu'il a accomplis en qualité d'attaché puis d'assistant à titre provisoire au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand entre le 1er octobre 1982 et le 23 décembre 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 60-1378 du 21 décembre 1960, modifié notamment par le décret n° 85-756 du 18 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

Vu l'arrêté du 18 août 1926 relatif à la validation de services pour la retraite, modifié notamment par l'arrêté du 31 juillet 1970 relatif à la validation pour la retraite des services accomplis, à temps complet par les personnels temporaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

Considérant que M. A, professeur des universités-praticien hospitalier a demandé, par une lettre du 4 avril 2007, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports de valider les services qu'il a effectués en qualité d'attaché au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand du 1er octobre 1982 au 31 mars 1984 puis d'assistant au sein du même établissement du 1er avril au 23 décembre 1984 ; qu'il demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : (...) Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat. ; que l'article R. 7 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 2003 applicable en l'espèce, énonce que : (...) Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5. / Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code (...) / Est admise à validation toute période de services effectués - de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel - quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 (...) ; que les établissements mentionnés par l'article 2 de loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière constituent l'une des catégories d'employeurs mentionnées par l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, les services accomplis par les agents non-titulaires dans l'un des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce, peuvent faire l'objet d'une validation autorisée par un arrêté interministériel pour la constitution du droit à pension ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté interministériel du 18 août 1926 relatif à la validation de services pour la retraite, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 31 juillet 1970, autorise la validation des services accomplis, à temps complet par les personnels temporaires des centres hospitaliers et universitaires ; que si le décret du 21 décembre 1960 fixant le régime transitoire d'allocations applicables à certains médecins chirurgiens spécialistes et biologistes des centres hospitaliers de villes siège de faculté ou école nationale de médecine, dans sa rédaction modifiée par l'article 1er du décret du 18 juillet 1985, exclut de son champ d'application les services d'attaché et d'externe, il n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'abroger l'arrêté du 31 juillet 1970 ; que l'objet de ce décret, qui n'est pas pris pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est seulement de permettre aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires de choisir soit la validation des services qu'ils ont accomplis dans les établissements hospitaliers publics, à l'exception des services d'attaché et d'externe, dans les conditions du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit le maintien du bénéfice du régime de solidarité constitué par le corps médical hospitalier qui ne bénéficie pas aux attachés et externes ; que cependant, un professeur des universités-praticien hospitalier ne saurait bénéficier, pour la période suivant l'exercice par lui de l'option de validation de ses services de non-titulaire, à la fois de cette validation au titre de l'arrêté du 31 juillet 1970 et du maintien du bénéfice du régime de solidarité prévu par le décret du 21 décembre 1960 ;

Considérant, d'autre part, que si l'arrêté du 31 juillet 1970 ne permet que la validation des services effectués à temps complet, l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité prévoit également la validation des services effectués à temps incomplet en qualité d'agent non titulaire de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du même code ;

Considérant que M. A, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il pourrait bénéficier d'un régime de solidarité pour les services qu'il a accomplis au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et qui, en toute hypothèse, n'a pas demandé à exercer le droit d'option ouvert par le décret modifié du 21 décembre 1960, a droit à la validation des services qu'il a accomplis en qualité d'attaché à temps incomplet, puis d'assistant, au sein du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en application de l'arrêté du 31 juillet 1970 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande de validation de ces services ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant le recours gracieux formé par M. A le 4 avril 2007 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307268
Date de la décision : 23/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-02-03-02 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. PENSIONS CIVILES. LIQUIDATION DE LA PENSION. SERVICES PRIS EN COMPTE. - VALIDATION DES SERVICES ACCOMPLIS EN TANT QUE NON TITULAIRES - PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS-PRATICIENS HOSPITALIERS.

48-02-02-03-02 La combinaison de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'arrêté interministériel du 18 août 1926 relatif à la validation de services pour la retraite, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 31 juillet 1970 pris pour son application, arrêté qui n'a pas été abrogé par la version du décret du 21 décembre 1960 résultant du décret modificatif du 18 juillet 1985, implique, pour le calcul des droits à pensions d'un professeur des universités-praticien hospitalier, la validation et donc la prise en compte des services de non titulaire comme attaché à temps partiel puis comme assistant dans un hôpital public.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2011, n° 307268
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:307268.20110223
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