La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2011 | FRANCE | N°338271

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 février 2011, 338271


Vu le pourvoi, enregistré le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex), représenté par son directeur général ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 08019247 du 14 janvier 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M. Georges A, a, d'une part, annulé la décision du 20 octobre 2008 de son directeu

r général rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié et, d'a...

Vu le pourvoi, enregistré le 1er avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex), représenté par son directeur général ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 08019247 du 14 janvier 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M. Georges A, a, d'une part, annulé la décision du 20 octobre 2008 de son directeur général rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié et, d'autre part, reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande d'asile de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève, la qualité de réfugié sera reconnue à toute personne qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;

Considérant qu'après avoir regardé comme établie la circonstance que M. A, qui a fait état publiquement d'opinions racistes, avait été mêlé à plusieurs altercations ayant conduit à son placement en garde à vue, la cour a estimé qu'il s'exposait, en cas de retour dans son pays, à être persécuté par les autorités en raison de ses opinions politiques ; qu'en s'abstenant de rechercher si les agissements des autorités namibiennes n'étaient pas justifiés par les nécessités de la répression de l'expression des opinions racistes de M. A ni proportionnées à leur condamnation, la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 janvier 2010 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à M. Georges A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338271
Date de la décision : 23/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2011, n° 338271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338271.20110223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award