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23/02/2011 | FRANCE | N°344341

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 février 2011, 344341


Vu, enregistré le 15 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP) fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 4 octobre 2010 par laquelle cette commission a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. Gilbert A, candidat tête de liste aux élections régionales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 pour la désignation des membres du conseil régional de la Guyane ;

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Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

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Vu, enregistré le 15 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP) fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 4 octobre 2010 par laquelle cette commission a constaté l'absence de dépôt du compte de campagne de M. Gilbert A, candidat tête de liste aux élections régionales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 pour la désignation des membres du conseil régional de la Guyane ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) / Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP) son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code : Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. ; qu'aux termes de l'article L. 341-1 du même code, relatif aux conseillers régionaux : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : (...) le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. (...) ;

Considérant que le délai de dépôt du compte de campagne prescrit par le deuxième alinéa précité de l'article L. 52-12 du code électoral présente un caractère impératif ; qu'il est constant que M. A, candidat tête de liste aux élections régionales en Guyane, n'a pas déposé son compte de campagne dans le délai ainsi prescrit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, qu'il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. A aux élections régionales pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : M. A est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Gilbert A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 fév. 2011, n° 344341
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 344341
Numéro NOR : CETATEXT000023690709 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-02-23;344341 ?
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